Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 10 Septembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 20/04213 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFOF
Affaire : [O] [R]
C/ Syndicat de copropriétaires de la résidence[Adresse 4]
S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Angèle BOTELLA,Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [O] [R]
[Adresse 1]
”[Adresse 4]”
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la résidence[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ACROPOLIS’IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 10 Septembre 2024 a été rendue le 10 Septembre 2024 par Madame DEMARBAIX Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BENALI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : Renvoi en MEE 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 3], copropriété comportant quatre copropriétaires.
Aux termes de la résolution n°8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, la société Acropolis’Immo a obtenu mandat pour exercer les fonctions de syndic pour une durée de 12 mois jusqu’au 29 janvier 2018.
Aux termes de la résolution n°8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2018, elle a vu son mandat renouvelé pour une durée de 36 mois jusqu’au 29 avril 2021.
Du 1er janvier 2017 au 1er février 2022, le compte individuel de Mme [O] était débiteur de la somme de 4.086,36 euros, la mise en demeure de régulariser sa situation étant demeurée vaine.
Arguant de diverses irrégularités dans la désignation du syndic, Mme [R] a fait assigner devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Acropolis’Immo, par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2020, aux fins de voir notamment :
prononcer l’annulation de la résolution n° 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2017,prononcer l’annulation des résolutions n° 5 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2017,prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ainsi que les résolutions n° 4, 5 et 8 du procès-verbal de ladite assemblée,prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 ainsi que les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 13 du procès-verbal de ladite assemblée, prononcer l’annulation de plein droit du mandat du syndic Acropolis’Immo,prononcer la nullité des actes pris par la société Acropolis’Immo,
condamner la société Acropolis’Immo à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, et à lui rembourser les sommes perçues au titre des appels de fonds et honoraires de syndic
Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2022, il conclut à l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, des résolutions n° 4, 5 et 8 de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et de ladite assemblée générale dans son ensemble, de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 dans son ensemble, et la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, le syndicat expose que le délai de deux mois, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est largement dépassé au jour de la date de l’acte introductif d’instance et que Mme [R] n’est plus recevable à solliciter l’annulation de cette résolution.
S’agissant de l’annulation des résolutions n° 5 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2017, il affirme que le procès-verbal a été régulièrement notifié à Mme [R] et que celle-ci n’a jamais récupéré le recommandé qui lui était adressé. Il en conclut que le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est également dépassé.
S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et des résolutions n° 4, 5 et 8 de ladite assemblée générale, il soutient que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat a expiré, est annulable, sans qu’il s’agisse d’une nullité de plein droit. Le délai de contestation de l’assemblée est donc enserré dans le même délai de forclusion, qui n’a pas été respecté par Mme [R].
S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 pour expiration du mandat du syndic, il fait valoir que lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018, la société Acropolis’Immo a été élu syndic pour une durée de 36 mois. Il en déduit que la convocation des copropriétaires à ladite assemblée générale est régulière et que Mme [R] doit être déclarée irrecevable à en solliciter la nullité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2022, la société Acropolis’Immo conclut à l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, de l’assemblée générale du 30 avril 2018, des résolutions n°4, 5 et 8 de ladite assemblée, de l’assemblée générale du 2 septembre 2020, et des actes qu’elle a accomplis. Elle demande la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017, elle affirme que le procès-verbal a été notifié à Mme [R] le 14 février 2017 et en conclut que sa demande est forclose au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’annulation des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, elle dit avoir régulièrement notifié le procès-verbal le 8 juin 2017 et conclut à la forclusion de l’action engagée par Mme [R] le 20 novembre 2020.
S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et des résolutions n° 4, 5 et 8 du procès-verbal de ladite assemblée générale, elle précise avoir régulièrement notifié le procès-verbal par lettre recommandé avec avis de réception le 29 mai 2018 et conclut également à la forclusion des demandes.
S’agissant de l’assemblée générale du 2 septembre 2020, elle répond qu’elle pouvait convoquer ladite assemblée générale, compte tenu du renouvellement de son mandat le 30 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2023, Mme [R] sollicite voir :
rejeter la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires sur sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017 et des résolutions n° 4, 5 et 8 de l’assemblée générale du 30 mai 2018, rejeter la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat et le syndic en ce qui concerne sa demande d’annulation des assemblées générales des 30 mai 2018 et 2 septembre 2020, rejeter toutes les autres demandes du syndicat et du syndic,les condamner « solidairement » à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Elle soutient que le délai de deux mois, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 commence à courir à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse. Elle rappelle qu’en l’absence de notification, l’action est soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil.
Elle ajoute que la notification des décisions d’assemblée générale doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai de forclusion commence à courir au jour de la présentation du courrier ou de son retrait par son destinataire dans un bureau de poste.
S’agissant de l’assemblée générale du 29 mai 2017, elle relève que le bordereau du courrier recommandé ne mentionne pas la date de présentation du courrier, de sorte qu’il n’est pas possible de faire courir le délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’assemblée générale du 30 avril 2018, elle suit le même raisonnement.
S’agissant de l’assemblée générale du 2 septembre 2020, elle fait valoir qu’elle a reçu notification du procès-verbal le 24 septembre 2020 et que l’acte introductif d’instance a été signifié aux parties le 20 novembre 2020. Elle en déduit que ses demandes sont recevables.
S’agissant de l’annulation du mandat du syndic, elle rappelle que cette demande est soumise au délai de prescription de droit commun, et qu’en conséquence, ses demandes relatives à l’assemblée du 30 janvier 2017 ne peuvent être déclarées irrecevables.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incidents du 27 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Attendu qu’en vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Qu’aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ; que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Que tant que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas été notifié dans les formes requises, le délai ne court pas.
Que la tardiveté de la notification du procès-verbal à un copropriétaire n'a pas d'autre conséquence que de lui ouvrir, au jour de cette notification, le droit de contester dans le délai préfix de deux mois, les décisions de cette assemblée.
Que le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l'assignation délivré au syndicat des copropriétaires.
Que l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit, en son premier alinéa, que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Que ce texte ajoute que le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Que dès lors, le point de départ du délai de recours en contestation des assemblées générales commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée et non au jour où le destinataire a pris connaissance des termes du courrier.
Qu’il est en effet acquis que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Qu’il appartient au syndicat de prouver que la notification a eu lieu dans les formes légales.
Qu’il y a lieu d’examiner chacune des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et le syndic se rapportant aux assemblées générales suivantes.
La fin de non-recevoir opposée à la demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017
Attendu que la demande d’annulation de cette résolution se rapportant à la nomination de la SAS Acropolis’Immo aux fonctions de syndic.
Que force est de constater que Mme [R] était représentée par son conseil lors de cette assemblée.
Qu’elle n’était ni opposante ni défaillante au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par courrier recommandée avec avis de réception du 14 février 2017.
Que le délai de deux mois, visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, était dépassé lorsqu’elle a engagé l’action en nullité de cette assemblée par acte extra-judiciaire du 20 novembre 2020.
Que sa demande de nullité de ladite résolution est forclose et sera déclarée irrecevable.
La fin de non-recevoir opposée aux demandes d’annulation des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, de l’assemblée générale du 30 avril 2018 en son entier et de ses résolutions n° 4, 5 et 8
Attendu que lorsque le procès-verbal de l’assemblée générale est notifié, selon les formes requises par les articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, le délai de contestation est réduit à deux mois en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu’à défaut, le délai ordinaire de contestation des décisions adoptées en assemblée générale est de cinq ans en application de l’article 42 précité.
Que s’agissant des deux assemblées des 29 mai 2017 et 30 avril 2018, Mme [R] était absente et non représentée.
Que la société Acropolis’Immo verse aux débats les bordereaux de lettres recommandées avec avis de réception se rapportant aux assemblées générales des 29 mai 2017 et 28 mai 2018 ainsi que les avis de réception correspondants retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Que force est de constater que la date de la présentation des lettres recommandées au domicile du destinataire n’est pas mentionnée sur les avis produits.
Que le syndicat ne rapporte pas la preuve que la notification des procès-verbaux querellés a eu lieu dans les formes légales, de sorte que les demandes formées par Mme [R] ne peuvent être déclarées forcloses.
Qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription sera fixé à la date de la tenue des assemblées générales contestées qui se sont tenues en 2017 et 2018.
Que Mme [R] ayant fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic par acte introductif du 20 novembre 2020, ses demandes d’annulation des résolutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale du 29 mai 2017, de l’assemblée générale du 30 avril 2018 en son entier, et des résolutions n° 4, 5 et 8 de ladite assemblée sont jugées recevables.
La fin de non-recevoir opposée à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2020
Attendu qu’aux termes de ses ultimes conclusions d’incident, Mme [R] indique que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2020 à laquelle elle n’était ni présente ni représentée, lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2020, reçu le 24 septembre suivant.
Que l’assignation au fond a été délivré le 20 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Que Mme [R] est recevable en sa demande d’annulation de ladite assemblée.
Qu’en revanche, sa demande d’annulation de la même assemblée, fondée sur le fait qu’elle aurait été convoquée par la société Acropolis’Immo dont le mandat avait expiré, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Qu’il appartiendra au juge du fond de statuer ce que de droit sur ce point.
Qu’il en va de même s’agissant des demandes d’annulation des actes accomplis par ce même syndic.
Les demandes accessoires
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés pour sa défense dans le cadre du présent incident.
Que les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et à charge d’appel,
Disons irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 janvier 2017 formée par Mme [O] [R] ;
Rejetons les autres fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 3], et par son syndic, la société Acropolis’Immo ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 27/11/2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT