Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/04740 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKI
AFFAIRE :
S.A.S. REFINAL INDUSTRIES
C/
[Z] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/01351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.02.2023
à :
Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. REFINAL INDUSTRIES
N° Siret : 413 816 851 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234, substituée par Me Juliette TEXIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [Y]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile le 14 septembre 2022
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir constaté que M. [Y], salarié de la société Refinal Industries jusqu'à son licenciement le 11 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail, occupait sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2019 le logement sis [Adresse 2] qui avait été son logement de fonction, a notamment :
condamné M. [Y] à payer à la société Refinal Industries à compter du 12 septembre 2019 une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros de laquelle seront déduits les versements de 150 euros par mois déjà opérés,
accordé à M. [Y] un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,
passé ce délai, ordonné, faute de départ volontaire de M. [Y] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 26 janvier 2021, et le 8 février 2022, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié à la demande de la société Refinal Industries.
Le 1er mars 2022, M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il a demandé l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux, qu'il soit ordonné à la société Refinal Industries de remettre l'alimentation en courant électrique du logement, et ce sous astreinte, et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi résultant de la coupure abusive de l'électricité.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré la demande de M. [Y] tenant à l'octroi d'un délai avant expulsion recevable,
accordé à M. [Y] un délai de six mois, soit jusqu'au 1er janvier 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2],
dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
ordonné à la société Refinal Industries de procéder au rétablissement de l'alimentation électrique du logement, dans les 8 jours de la notification par le greffe de [sa] décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de deux mois,
déclaré irrecevables les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens,
dit que [sa] décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d'Oise, - service des expulsions,
rappelé que [sa ] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 18 juillet 2022, la société Refinal Industries a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Refinal Industries, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
réformer le jugement prononcé le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a accordé un nouveau délai à M. [Y] avant expulsion et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande de délai de M. [Y] comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
débouter M. [Y] de sa demande de suspension d'expulsion,
En tout état de cause,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été signifiés le 14 septembre 2022, par remise de l'acte à un tiers présent au domicile, et les conclusions de l'appelante le 7 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, la cour relève que la société appelante lui demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, mais qu'elle ne lui présente aucune demande de dommages et intérêts, ni ne développe aucun moyen à l'appui d'une réformation de la décision attaquée, en ce qu'elle a non pas débouté la société Refinal Industries de sa demande de dommages et intérêts mais a déclaré cette demande irrecevable. La cour n'est donc pas saisie de la question des dommages et intérêts sollicités en première instance par la société Refinal Industries, et ne statuera donc pas sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de délai
La société appelante soutient que la demande de M. [Y] est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, M. [Y] ayant déjà formé devant le juge des contentieux de la protection une demande de délais suspensifs d'exécution sur le même fondement, à savoir celui de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie aux articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et ayant obtenu de cette juridiction un délai de 12 mois pour quitter son logement. Le jugement retient à tort, selon elle, que M. [Y] invoquerait des éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande de délais, sans nullement caractériser ces éléments nouveaux.
Comme l'a rappelé le premier juge, lorsqu'une précédente décision a déjà statué sur une demande de délais pour quitter les lieux, des délais ne peuvent être accordés à nouveau par le juge de l'exécution que s'il est justifié d'un élément nouveau, étant rappelé que la loi prévoit que les délais sont renouvelables, et qu'ils peuvent être accordés pour une période allant jusqu'à trois ans.
Pour écarter comme il l'a fait la fin de non recevoir soulevée par la société Refinal Industries, le premier juge a considéré que M. [Y] présentait des éléments nouveaux au soutien de sa demande de délais, notamment l'acquisition, le 23 avril 2022, d'une maison d'habitation pour se loger.
Selon les énonciations du jugement, M. [Y] a produit en première instance une promesse de vente signée par ses soins en date du 27 novembre 2021, portant sur une maison d'habitation, ainsi qu'un courrier du notaire fixant le rendez vous pour la signature de la vente au 23 avril 2022, et a précisé à l'audience qu'il avait acquis le bien à cette date, et que des travaux devaient y être réalisés afin d'adapter les lieux à son handicap et lui permettre d'y emménager.
La société appelante n'apporte, en cause d'appel, aucun élément venant contredire ce constat.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'acquisition d'un logement par M. [Y] depuis qu'a été rendue la décision lui accordant 12 mois de délais pour quitter son logement constituait un élément nouveau rendant recevable une demande de renouvellement d'un tel délai.
Sur l'octroi de délais
Pour s'opposer à l'octroi d'un nouveau délai, la société appelante fait valoir la mauvaise volonté de M. [Y], et notamment :
que M. [Y], qui a depuis 3 ans économisé ' sur son dos' afin de s'acheter un bien immobilier, plutôt que de chercher un logement en location, ne justifie d'aucune démarche en vue de se reloger,
qu'il n'apporte aucun élément relatif aux prétendus travaux de sa maison, qui justifierait l'octroi d'un délai supplémentaire d'une année, et en tout état de cause, que cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'octroi de délais en application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
qu'il est occupant du logement, sans droit ni titre, depuis maintenant plus de 3 ans, alors qu'il aurait dû le quitter depuis le 11 juin 2019, date de son licenciement ; qu'il a donc bénéficié de larges délais de fait pour se reloger,
qu'il a largement la capacité financière de se reloger, puisqu'il a bénéficié d'un doublement de sa rente accident du travail, portée à 2 400 euros mensuels, depuis le 9 août 2021, et qu'il s'est vu octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
qu'il n'a pas réglé l'ensemble de ses arriérés d'indemnité d'occupation ; que le montant de sa dette s'élève à 11 506,91 euros au 30 septembre 2022 ; que contrairement à ce qu'indique le premier juge, l'arriéré n'est absolument pas en cours de remboursement, bien au contraire, M. [Y] n'ayant fait aucun versement entre les mois de mars et le mois de juillet 2022,
que son maintien dans les lieux l'empêche de procéder à des travaux de réaménagement du site, nécessaires pour la sécurité des salariés, et qui impliquent de raser le logement en cause, qui se trouve dans le passage des engins de chantier.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé :
que M. [Y] disposait, avec sa conjointe vivant dans le même logement, d'un revenu mensuel d'environ 1 500 euros ( pensions de retraite et d'invalidité), auquel s'ajoutait, depuis le 1er juillet 2021, une rente mensuelle de l'ordre de 2 400 euros attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie,
qu'au vu du décompte produit, arrêté au 14 mars 2022, la dette d'indemnités d'occupation était de 10 246,26 euros, incluant des frais divers et de poursuites ; que l'indemnité d'occupation courante était payée, et l'arriéré en cours de remboursement depuis que la situation matérielle de M. [Y] s'était améliorée,
que M. [Y] produisait une promesse de vente signée par ses soins en date du 27 novembre 2021, portant sur une maison d'habitation, ainsi qu'un courrier du notaire fixant le rendez vous pour la signature de la vente au 23 avril 2022 ; qu'il avait précisé à l'audience qu'il avait acquis le bien à cette date, et que des travaux devaient y être réalisés afin d'adapter les lieux à son handicap, et lui permettre d'y emménager,
qu'un délai de 6 mois, soit jusqu'au 1er janvier 2023, était nécessaire pour lui permettre d'effectuer les travaux dans son nouveau logement, d'y emménager et de lui laisser le temps de s'adapter à sa situation particulière de handicap.
En premier lieu, il ressort des éléments produits aux débats que M. [Y] est amputé des deux jambes à la suite d'un accident du travail survenu le 2 mai 2016, en sorte qu'il est incontestable que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, puisqu'il doit nécessairement disposer d'un logement adapté à son handicap, étant ajouté que jusqu'à l'été 2021, son revenu mensuel n'était que de 1 500 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [Y] a bien entrepris des démarches en vue de se reloger depuis que son expulsion a été ordonnée, puisqu'il a fait l'acquisition d'un bien immobilier au mois d'avril 2022, dans ce but.
Il ne peut donc être considéré que M. [Y] n'a pas satisfait à son obligation de chercher un logement autre que celui occupé sans droit ni titre.
En deuxième lieu, si aucun paiement au titre de l'indemnité d'occupation de 500 euros dont il est redevable n'a été fait par M. [Y] aux mois d'avril, mai et juin 2022, les paiements ont repris depuis le mois de juillet 2022, étant observé que, comme déjà relevé en première instance, la société appelante inclut dans son décompte des frais de procédure, y compris le coût de la signification de la déclaration d'appel faite à M. [Y] dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, si le premier juge a à juste titre rappelé que M. [Y] ne pouvait se maintenir indéfiniment dans les lieux occupés désormais sans droit ni titre, force est de constater que la société appelante n'établit pas qu'elle s'apprête effectivement à entreprendre des travaux de réaménagement de son site, et a fortiori qu'ils sont urgents au point que M. [Y] ne peut pas rester dans les lieux 6 mois de plus.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il convenait d'accorder à M. [Y] un délai jusqu'au 1er janvier 2023 pour quitter son logement, pour lui permettre d'emménager dans une maison adaptée à sa situation particulière de handicap.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la société Refinal Industries en supportera les dépens.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
Déboute la société Refinal Industries de ses demandes,
Condamne la société Refinal Industries aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,