Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-81.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.873
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, 1er alinéa, L. 141, d L. 15. I, L. 15. II, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a aggravé les peines auxquelles a été condamné le conducteur en état alcoolique ;
" aux motifs que " Z... n'a pas contesté le délit de conduite en état alcoolique et le taux d'alcool de 1 gr 96 ; toutefois, en ce qui concerne la peine, il convient de lui faire une application différente de la loi pénale en raison de la gravité des faits reprochés au prévenus " ;
" alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond de motiver leur décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur la culpabilité a, en aggravant les peines prononcées par les premiers juges sans motiver sa décision par des motifs autres que la gravité des faits reprochés au prévenu retenu par les premiers juges, n'a pu suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir que n'ayant jamais été condamné et qu'en l'absence d'accident, il y avait lieu de le dispenser de peine et subsdiairement d'aménager celle-ci en réservant la suspension du permis de conduire aux week-ends et de dire que toute condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que la Cour, en aggravant la peine sans examiner l'argumentation essentielle du demandeur, n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les juges disposent pour la détermination de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il en est de même en ce qui concerne les possibilités de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de relèvement d'interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication prévues à l'article 55-1 du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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