Cour de cassation, 05 février 1991. 90-82.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.035
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article L. 1er (I), L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite en état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; "aux motifs que le 16 avril 1989, les gendarmes en contrôle préventif d'alcoolémie à Commer étaient appelés par le planton de l'unité qui venait de recevoir une personne qui pouvait fournir des renseignements sur une personne disparue ; que cette personne est arrivée vers 18 h 05 à la brigade en voiture et en état d'ébriété ; que les gendarmes qui ont soumis le demandeur au dépistage de l'alcoolémie par l'air expiré ont noté que l'alcootest se colorait au vert au fur et à mesure qu'il soufflait dans le ballon ; qu'ils ont conclu qu'il semblait être en état d'ivresse ; que X... refusait de subir une prise de sang au motif qu'il était venu rendre service à la gendarmerie et non pour être verbalisé ; que le médecin a indiqué sur la fiche B que le demandeur devait être en état d'intoxication éthylique probable ; que le premier juge a exactement analysé et qualifié les faits de conduite en état alcoolique en état de récidive légale ; "alors que, d'une part, seul le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, l'élément de preuve constitué par les déclarations d'un gendarme qui n'a aperçu le demandeur qu'une fois descendu du véhicule ne saurait suffire à fonder la déclaration de culpabilité du demandeur qui a toujours nié avoir conduit son véhicule en état d'ivresse et a toujours affirmé s'être rendu à pied au café où il a consommé des bières ; que les seules constatations des juges du fond, en présence des
dénégations du prévenu, ne permettent pas d'établir l'infraction de conduite en état d'ivresse et ne justifient pas légalement les condamnations prononcées ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui se borne à affirmer que les gendarmes qui ont soumis le demandeur au dépistage de l'alcoolémie par air expiré ont conclu "qu'il semblait être en état d'ivresse" et que le médecin a indiqué sur la fiche B que X... "devait être en état d'intoxication éthylique probable", a statué par des motifs purement hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision ; d
Attendu que l'arrêt attaqué qui relève que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste reprochés à Yves X..., énonce ensuite, outre les motifs repris au moyen, que le gendarme Jolivel a vu le prévenu arriver à la brigade au volant de son véhicule et en état d'ébriété, que les enquêteurs qui ont soumis l'intéressé au dépistage de l'alcoolémie par l'air expiré, ont noté que l'alcootest se colorait au fur et à mesure que X... soufflait dans l'appareil, qu'ils ont constaté que celui-ci avait les yeux voilés, l'élocution pâteuse, l'haleine sentant l'alcool et qu'il titubait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations abstraction faite de celles ayant un caractère hypothétique voire surabondant, les juges qui peuvent recourir à tous moyens de preuve pour asseoir leur intime conviction, ont caractérisé le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste retenu dans la prévention à la charge du demandeur et donné une base légale à leur décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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