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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-86.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.560

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'OFFICIER du Y... PUBLIC près le TRIBUNAL de POLICE de VERDUN, contre le jugement dudit tribunal en date du 10 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Fabrice X... et Georges Z... pour contraventions à l'arrêté du maire de VERDUN réglementant l'exploitation des taxis, a relaxé les prévenus et dit irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des taxis de l'agglomération verdunoise ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 25.1°, R. 26.15° du Code rural, du décret du 2 mars 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour prononcer la relaxe de Fabrice X... et de Georges A..., prévenus de contraventions à l'arrêté du maire du 27 février 1976 en ce qu'il limite notamment le stationnement des taxis dans la ville de Verdun, le tribunal, après avoir constaté que la zone réservée aux taxis aux abords de la gare SNCF ressortissait au domaine public et relevait de l'autorité municipale, se borne à énoncer, pour dire illégal ledit arrêté, que le maire ne saurait, en l'absence de texte législatif l'y autorisant, établir de discrimination en délivrant des autorisations de stationnement aux seuls artisans taxis de l'agglomération de Verdun sans porter atteinte, dans la gestion du domaine public de la commune, à la liberté du commerce et de l'industrie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par le ministère public et la partie civile, si le maire n'était pas autorisé à procéder comme il l'a fait par le décret du 2 mars 1973 lequel, en son article 3, lui donne pouvoir pour fixer le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribuer les autorisations de stationnement et délimiter les zones de prise en charge, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Verdun du 10 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nancy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Verdun, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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