Texte intégral
N° RG 23/02393 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4BA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe [X]
la SELARL ROUANET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 23//00155)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Gap
en date du 13 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 07 novembre 1956 à [Localité 26]
[Adresse 25]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [Z] [O]
né le 25 mai 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. CIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. ETOILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 24] des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 4] et de la parcelle [Cadastre 21] (anciennement [Cadastre 17] avant sa division) à usage de chemin.
M. [Z] [O] et les sociétés qu'il représente, la SCI Cimes et la SAS Etoiles, sont propriétaires sur la même commune des parcelles cadastrées AD [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 7], lieudit [Adresse 22]. La parcelle AD [Cadastre 14] est issue de la réunion des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Gap, statuant après expertise, a dit l'état d'enclavement des parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (alors propriétés des époux [G] et [R]) et dit que le droit de passage pour accéder à ces parcelles s'exercerait selon le tracé E' de l'expertise, lequel traverse la parcelle [Cadastre 21] sur 37 mètres de long soit 148m² de surface.
M. [O] et ses sociétés ont obtenu par arrêté du 14 octobre 2022, la délivrance d'un permis de construire autorisant la construction d'une maison individuelle avec modification des accès, réagencement des places de stationnement avec la construction d'un garage sur la parcelle [Cadastre 16].
M. [X] a installé un bloc de béton sur sa parcelle [Cadastre 21].
Après délivrance d'une autorisation d'assigner d'heure à heure délivrée le 26 mai 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Gap, M. [O] et ses sociétés ont, suivant acte extrajudiciaire du 26 mai 2023, fait assigner M. [X] devant le juge des référés de ce même tribunal pour le voir condamner sous astreinte à enlever les blocs en béton, soutenant que ceux-ci diminuaient l'usage de la servitude de passage en empêchant les engins de chantier d'accéder à leur propriété pour réaliser les travaux de construction prévus au permis de construire.
M. [X] a opposé que l'irrecevabilité de cette action au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité pour agir, à savoir leur qualité de propriétaires,et subsidiairement l'incompétence du juge des référés en faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile portant sur l'existence d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 16], et également sur le fondement de l'article 835 du même code, l'absence d'un trouble manifestement illicite, les blocs en béton respectant l'assiette du droit de passage judiciairement fixé à 4 mètres de large, un tel passage n'étant pas prévu pour la parcelle [Cadastre 16], ainsi que l'absence d'un dommage imminent, le retard apporté dans les travaux n'occasionnant aucun dommage irréversible ni irréparable.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des référés a':
condamné M. [X] à procéder à l'enlèvement du bloc de béton positionné sur sa parcelle [Cadastre 21],
assorti cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [X],
condamné M. [X] à verser la somme totale de 900€ à M. [O], la SCI Cimes et la SAS Etoiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration déposée le'27 juin 2023, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 15 juin 2023.
Selon avis du greffe du 13 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 30 janvier 2024 avec clôture au 16 janvier 2024.
Par uniques conclusions déposées le 13 juillet 2023 sur le fondement des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile, M. [X] demande que la cour le recevant en son appel,
réforme l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
se déclare incompétent sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 16] indiquée par les demandeurs comme devant être desservie pour recevoir des travaux,
se déclare incompétent sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, les «'demandeurs'» ne justifiant d'aucun trouble manifestement illicite, le bloc en béton posé permettant de respecter l'assiette du droit de passage fixé par jugement à une largeur de 4 mètres, et les demandeurs ne justifiant pas de l'existence d'un droit de passage pour la parcelle sur laquelle ils indiquent vouloir effectuer des travaux de construction, et de l'absence de dommage imminent, les travaux envisagés pouvant être effectués lorsque les demandeurs justifieront de l'existence d'un droit de passage, le retard apporté dans les travaux n'occasionnant aucun dommage irréversible, ni irréparable.
à titre reconventionnel vu l'article 835 du code de procédure civile,
interdise à M. [O] et aux sociétés Cimes et Etoiles d'utiliser la parcelle [Cadastre 21] dont il est propriétaire, directement ou par toute entreprise mandatée pour effectuer des travaux sur la parcelle [Cadastre 16] et ce, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée,
condamne les «'demandeurs'» in solidum à lui payer la somme de 1'.500€ en application de l'article 700 code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance, ainsi qu'à une somme de 3.000€ en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions déposées le 11 août 2023 sur le fondement des articles 561, 698, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 682 et 701 du code civil, M. [O] et les sociétés Cimes et Etoiles sollicitent que la cour':
confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
en conséquence de quoi,
déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
condamne M. [X] à leur payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé expressément aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
M. [X] réitère à hauteur d'appel qu'il existe des «'contestations très sérieuses'» justifiant l'incompétence du juge des référés'; il soutient ainsi que M. [O] et ses sociétés ne justifient pas disposer d'un droit de passage sur sa propriété au profit de leur parcelle [Cadastre 16] et donc pour y faire passer des engins de chantier destinés à la construction d'une maison et d'un garage sur cette parcelle, et que le fait que cette parcelle soit contiguë de leur parcelle [Cadastre 19] bénéficiaire du droit de passage ne les autorisent pas de considérer qu'ils disposent par extension de ce droit de passage également pour la parcelle [Cadastre 16], sauf à aggraver la servitude de passage et ce d'autant, que les constructions envisagées vont engendrer une augmentation des passages de véhicules.
Il ajoute par ailleurs que l'accès à la parcelle D695 était assuré malgré le bloc de béton puisque l'assiette du passage fixé judiciairement était respectée à savoir 4 mètres de largeur, et qu'il ne l'avait installé que dans le but de fixer la limite du droit de passage, afin d'éviter les empiétements en dehors de l'assiette de celui-ci et les dégradations du passage par des engins pour se rendre sur une parcelle bénéficiant d'aucun droit de passage.
M. [O] et ses sociétés opposent le caractère non sérieux de ces contestations ainsi alléguées'; ils développent que leur parcelle [Cadastre 19] qui a été judiciairement désenclavée permet un accès direct à leur parcelle [Cadastre 16] sans que l'état d'enclave de cette dernière puisse être utilement soutenu dès lors qu'ils sont propriétaires de ces deux parcelles contiguës'; ils soutiennent aussi l'absence de caractère sérieux de la contestation fondée sur l'aggravation de la servitude de passage soulignant qu'ils ont déjà utilisé le droit de passage en 2014 pour y faire circuler des engins de chantier lors de la construction de leur maison sur la parcelle [Cadastre 19], non sans objecter que la question de l'aggravation de la servitude échappe à la compétence du juge des référés.
Ce qui doit être retenu.
En effet, il est constant que M. [O] et ses sociétés disposent d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 21] pour se rendre dans leur parcelle AD [Cadastre 14]'; qu'étant également propriétaires de la parcelle [Cadastre 16], ils sont légitimes à se rendre dans cette parcelle depuis leur parcelle [Cadastre 19] , à laquelle ils ont pu accéder grâce à ce droit de passage, et cette parcelle [Cadastre 16] ne peut être dite enclavée puisque constituant une propriété unique avec la parcelle [Cadastre 19] au sein de laquelle les intimés ont libre circulation.
Le débat sur l'aggravation de la servitude par le fait que des engins de chantier vont circuler sur l'assiette du droit de passage ou encore par le fait de l'édification de nouvelles construction sur la parcelle [Cadastre 16] mais également [Cadastre 19] ainsi qu'en atteste le permis de construire, qui sont susceptibles de majorer la circulation sur la parcelle [Cadastre 21], touche au fond du droit et échappe donc à la compétence du juge des référés.
Enfin, le premier juge a exactement retenu à la faveur de justes motifs adoptés par la cour que l'installation du bloc de béton avait pour finalité d'empêcher le passage des engins de construction et que la largeur de 4 mètres dite respectée par M. [X] nonobstant ce bloc était purement théorique dès lors que le jugement du 9 juin 2010 n'avait pas fixé la dimension du passage sinon sa surface , et qu'en tout état de cause, M.[X] avait par cet acte diminué l'usage ou rendu plus incommode la servitude de passage dont il est débiteur. Ce point est d'ailleurs démontré par un courriel adressé à M. [O] le 19 mai 2023 par un entrepreneur disant son impossibilité de «'commencer le chantier de construction à cause du bloc de béton qui bloque l'accès au chantier'».
En conséquence, l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas rapportée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est acquis que la pose de ce bloc en béton constitue un trouble manifestement illicite, peu important qu'il a été enlevé en exécution de l'ordonnance déférée, la réalité du trouble s'appréciant au moment où le juge des référés statue, dans la mesure où elle a compromis l'accès au chantier de M. [O] et de ses sociétés, en contravention avec les dispositions de l'article 701 du code civil dont il résulte que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode.
C'est en vain que M. [X] conclut à l'absence d'un dommage imminent, M. [O] et ses sociétés n'agissant pas sur ce fondement mais sur celui du trouble manifestement illicite.
C'est tout aussi vainement qu'il oppose à nouveau l'absence de droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 16] pour dire l'absence de trouble illicite ; en effet, il est indiscutable que le bloc en béton a compromis l'accès à la parcelle [Cadastre 19], bénéficiaire du droit de passage et sur laquelle devaient également être réalisés des travaux'; ce constat est suffisant pour relever l'existence d'un trouble manifestement illicite sans qu'il soit besoin de faire état de la parcelle [Cadastre 16].
En définitive, l'ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions condamnant M. [X] à libérer le passage.
Sur la demande reconventionnelle
Cette demande fondée sur l'article 835 du code de procédure civile tendant à voir interdire, sous astreinte, à M. [O] et ses sociétés d'utiliser sa parcelle [Cadastre 21] pour effectuer des travaux sur leur parcelle [Cadastre 16] n'est pas davantage fondée en appel dès lors que M. [X] n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et que surtout, les intimés disposent d'ores et déjà d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 21] pour desservir leur parcelle [Cadastre 20] laquelle est contiguë de leur autre parcelle [Cadastre 16] à laquelle ils peuvent accéder librement depuis la première.
L'ordonnance déférée est donc confirmée également sur ce chef.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [X] est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser au intimés, unis d'intérêt, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
L'ordonnance dont appel est confirmée sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] à verser à M. [H] [O], la SCI Cimes et la SAS Etoiles, unis d'intérêt, la somme de 1.500€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [Y] [X] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE