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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.394

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Marcel, Marc Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 8 février 1995), que Mme Z..., invoquant une créance née d'un jugement pénal, a assigné Mme X... en licitation d'un bien indivis dont celle-ci était propriétaire avec M. A..., son ex-époux; que Mme X... a assigné M. Y..., qui avait été son avocat devant la juridiction pénale, en lui imputant des fautes professionnelles; que, de son côté, M. A... a demandé l'attribution préférentielle; que Mme X... a fait appel du jugement contre M. Y... du chef qui l'avait mis hors de cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu entre ces deux parties, d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par Mme X... contre M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque dans le cadre d'une instance en partage entre deux ex-époux, un tiers (à la fois demandeur initial en partage et licitation d'un immeuble commun, et intervenant sur la demande initiale de l'ex-époux en partage et attribution préférentielle de ce même immeuble) fait valoir une créance contre l'épouse co-partageante, en invoquant un jugement correctionnel définitif la condamnant à lui payer une somme d'argent, l'épouse peut, en se prévalant d'un lien de connexité suffisant, provoquer l'intervention forcée de l'avocat l'ayant assistée dans le cadre de l'instance correctionnelle, en faisant valoir que sa condamnation, et, partant, la créance que le tiers cherche à recouvrer dans le cadre de sa demande de licitation de l'immeuble commun, résulte d'une faute de l'avocat qui lui doit garantie ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande d'intervention forcée formée par Mme X... contre son avocat, au motif de l'absence d'un lien suffisant entre cette demande et les prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 325 et 331 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le rejet de la demande principale n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci se fonde sur un droit propre et qu'elle tend à la condamnation d'un tiers ; qu'en l'espèce, Mme X... avait appelé en intervention forcée M. Y... et sollicité sa condamnation, quel que soit le sort réservé aux droits de Mme Z...; qu'en déclarant néanmoins que le rejet de la demande principale de Mme Z... entraînait ipso facto l'irrecevabilité de la demande formée par Mme X... contre M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 325 et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'appel en garantie de M. Y... s'analysait en une intervention forcée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient, justifiant sa décision au regard des critiques du moyen, que l'intervention ne se rattachait pas aux prétentions originaires des parties en première instance par un lien suffisant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz