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Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-82.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.577

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse MSA et l'a condamné à des réparations civiles envers la Caisse ; "alors, d'une part, que l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses, c'est-à-dire un acte positif de l'auteur du délit, et ne peut être constituée par un simple mensonge; que le simple fait d'omettre d'avertir d'un changement de situation, constitutif d'une omission et d'un simple mensonge, ne constitue pas une escroquerie ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose que la manoeuvre alléguée a eu pour objet de persuader la victime d'une situation inexacte; que l'abstention de déclarer un changement de situation ne caractérise nullement la volonté de l'auteur de l'acte d'abuser la Caisse qui ne s'est jamais souciée de l'état civil de son assuré social; qu'ainsi le délit n'est pas caractérisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, depuis le décès de son père, survenu le 19 novembre 1987, et jusqu'au 31 août 1994, André X... a continué à percevoir sur un compte ouvert au nom de celui-ci à la Caisse d'épargne, pour lequel il avait procuration, la retraite versée par la Mutualité sociale agricole ; Attendu que, pour déclarer le délit d'escroquerie établi à l'encontre du prévenu, les juges relèvent qu'ayant, de son propre aveu, pris de conscience du caractère anormal de la situation, André X..., en faisant indûment fonctionner le compte du défunt, sur lequel sa procuration était devenue caduque et qui aurait dû être clôturé, a accompli un acte positif de nature à entraîner la remise d'autres fonds par la Mutualité Sociale Agricole ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses, comportant l'intervention de la Caisse d'Epargne, tiers de bonne foi, et constitutives du délit d'escroquerie au regard des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-20 | Jurisprudence Berlioz