Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [B]
Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04352 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4ZT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [W] [B],
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [N] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Par exploit d’huissier du 9 mai 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [N] [Z] et Mme [W] [B] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire d’une somme de 5992,44€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement ;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation in solidum de M. [F] et Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 octobre 2023 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 7931,56€ au mois de septembre 2023 inclus. Elle précise également que compte tenu de la situation évoquée par Madame, le bail pourrait être résilié qu’à l’égard de Monsieur pour que seule la situation de Madame soit prise en compte.
M. [Z] assigné en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Madame explique qu’il a quitté les lieux et est reparti au pays et qu’il ne veut rien payer.
Mme [B] comparaît et explique sa situation difficile. Monsieur étant sur le bail, elle ne peut obtenir d’aide de la CAF, mais elle a néanmoins repris le paiement du loyer et souhaite rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 7931,56€ au mois de septembre 2023 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5992,44€ à compter du 16 février 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ; que notamment les loyers courants ne sont pas réglés en raison de prélèvements régulièrement rejetés ;
Que la résiliation du bail ne peut être prononcée qu’à l’égard de M. [Z] en l’absence d’éléments probants concernant la situation évoquée par Madame à l’audience et en l’absence de celui-ci ; que le bailleur pourra le cas échéant signer un nouveau bail avec Madame [B] si le paiement des loyers courants est confirmé et prévoir également un échéancier pour le remboursement de la dette ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5992,44€ a été délivré le 16 février 2023 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 avril 2023 et l’expulsion ordonnée dans les conditions et délais légaux ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives ; qu’il convient de condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à son paiement, à compter du 16 avril 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du C.P.C.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [Z] et Mme [B] à payer in solidum au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que M. [Z] et Mme [B] succombent à la procédure ; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Condamne solidairement M. [N] [Z] et Mme [W] [B] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 7931,56€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 pour la somme de 5992,44€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives.
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [B] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 avril 2023 et dit que M. [Z] et Mme [B] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [Z] et Mme [B] à payer in solidum à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Z] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2023.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment