Section du Contentieux, 10 décembre 2024. 495631
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495631
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Domaine des Lys a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction à l'identique d'un cabanon situé sur la parcelle cadastrée section AI n° 21. Par un jugement n° 1903762 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA02140 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Domaine des Lys contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine des Lys demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Domaine des Lys ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Domaine des Lys soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les travaux réalisés sur la construction principale n'avaient pu régulariser la construction du cabanon, celui-ci constituant un immeuble distinct du bâtiment principal ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas établi qu'une demande de permis de construire avait antérieurement porté sur le cabanon.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine des Lys n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domaine des Lys.
Copie en sera adressée à la commune de La-Colle-sur-Loup.
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