Cour de cassation, 16 juin 1998. 96-42.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.139
Date de décision :
16 juin 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant au lieudit Pen Ar Valy, 29280 Plouzane, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, venant aux droits de la société Rallye Super, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1996), que M. X... a été embauché le 19 avril 1982 par les Etablissements Suignard, aux droits desquels se sont succédées la société Rallye puis la société Casino, en qualité de magasinier, pour devenir chef de magasin ;
qu'ayant été licencié, en octobre 1993, pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon les moyens, premièrement, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, il n'avait pas la qualité de cadre ;
que, deuxièmement, les fonctions de chef de magasin qui lui étaient attribuées l'obligeaient à une présence au magasin aux mêmes horaires que son personnel;
que, bien plus, les attestations produites démontrent que M. X... intervenait avant l'ouverture du magasin pour se poursuivre au-delà de la fermeture, par la préparation des rayons et la clôture des opérations de caisse;
qu'en ne prenant pas en compte ces attestations qui démontrent la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salairé, la cour d'appel a entaché sa décision de dénaturation;
que, troisièmement, s'il avait été convenu avec l'employeur d'un salaire forfaitaire incluant des heures supplémentaires, les éléments de la cause démontrent que les horaires de M. X... dépassaient très largement cette base forfaitaire ;
que le forfait doit procurer au salarié une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal;
que le salarié est en droit de réclamer la différence entre la rémunération des heures supplémentaires effectuées et la somme forfaitairement versée;
que l'arrêt, qui a méconnu ces principes, encourt la cassation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires et qu'il n'était pas établi que le salarié ait effectué des heures supplémentaires au-delà de ce forfait, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique