Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 588
N° RG 21/03162
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYA
S.A.S. GENDREAU
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. GENDREAU
N° SIRET : 342 010 725
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
né le 4 novembre 1984 à [Localité 4] (51)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Gendreau a embauché M. [P] [K], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juin 2017, en qualité de manutentionnaire.
Le 28 octobre 2019, la société Gendreau a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 8 novembre 2019.
Le 18 novembre 2019, la société Gendreau a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour faute grave.
Le 7 mai 2020, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Gendreau à lui payer les sommes suivantes :
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 893,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 189,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 144,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 940,94 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 94,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer la moyenne de ses rémunérations brutes à la somme de 1 893,93 euros ;
- ordonner à la société Gendreau de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision ;
- condamner la société Gendreau aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
- jugé que le licenciement de M. [P] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la moyenne des rémunérations brutes mensuelles de M. [P] [K] était de 1 893,93 euros ;
- condamné la société Gendreau à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 893,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 189,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 144,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 940,94 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 94,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- ordonné à la société Gendreau de remettre à M. [P] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à sa décision, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [P] [K] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société Gendreau de toutes ses demandes ;
- condamné la société Gendreau aux éventuels dépens.
Le 3 novembre 2021, la société Gendreau a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [P] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- avait dit que la moyenne des rémunérations brutes mensuelles de M. [P] [K] était de 1 893,93 euros ;
- l'avait condamnée à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes:
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 893,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 189,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 144,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 940,94 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 94,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- lui avait ordonné de remettre à M. [P] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision ;
- avait ordonné l'exécution provisoire ;
- l'avait déboutée de toutes ses demandes ;
- l'avait condamnée aux éventuels dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2022, la société Gendreau demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [P] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
a dit que la moyenne des rémunérations brutes mensuelles de M. [P] [K] était de 1 893,93 euros ;
- l'a condamnée à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 893,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 189,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 144,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 940,94 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 94,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- lui a ordonné de remettre à M. [P] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé 15 jours de la notification de cette décision ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- l'a condamnée aux éventuels dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [P] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, M. [P] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Gendreau, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Gendreau expose en substance :
- que le licenciement pour faute grave de M. [P] [K] est fondé sur le vol commis par ce dernier de boîtes de conserves fabriquées au sein de l'entreprise ;
- que ce vol a été attesté en justice par Mme [M] [S], ouvrière au sein de la société ;
- que cette attestation établit la matérialité du vol ;
- que Mme [M] [S] a en effet déclaré que lors d'un échange qu'elle avait eu avec M. [P] [K], celui-ci lui avait fait part du vol de boîtes de conserves ;
- que Mme [M] [S] a alors informé du vol Mme [V] [E], son chef d'équipe et cette dernière a à son tour prévenu la direction des ressources humaines de l'entreprise, en la personne de Mme [X], laquelle a déposé plainte pour le compte de la société ;
- que lors de son audition, Mme [X] avait signalé qu'un autre salarié, M. [O] avait volé des boîtes de conserve dans l'usine ;
- que ce dernier a été licencié pour faute grave, ce qu'il n'a pas contesté, et a fait l'objet d'un rappel à la loi ;
- que ce rappel à la loi démontre la véracité des propos de Mme [S] portant tant sur M. [O] que sur M. [P] [K] ;
- que, compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle, M. [P] [K] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale prévue par la loi.
En réponse, M. [P] [K] objecte pour l'essentiel :
- qu'en matière de licenciement pour faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve ;
- qu'en l'espèce la société Gendreau ne rapporte pas la preuve du vol dont elle l'accuse ;
- que c'est par pure médisance que Mme [S] a déclaré qu'il lui avait confié avoir volé des boîtes de conserves au préjudice de l'entreprise ;
- qu'une enquête pénale a été mise en oeuvre sur la base de la dénonciation faite par Mme [S] et une perquisition a eu lieu à son domicile ;
- qu'au final il a été mis hors de cause et la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite ;
- qu'il est étranger au vol de boîtes de conserves dont un autre salarié de l'entreprise, M. [O], a été reconnu coupable et en raison duquel ce dernier a fait l'objet d'un rappel à la loi.
Aux termes de la lettre en date du 18 novembre 2019 que la société Gendreau lui a adressée, M. [P] [K] a été licencié pour faute grave au motif énoncé d'un vol de marchandise.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Gendreau verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°6 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [M] [S], ancienne collègue de M. [P] [K] au sein de l'entreprise, qui y déclare: 'M. [P] [K] m'a certifié et fait voir les boîtes qu'il avait volées au sein de l'entreprise le jeudi 18 octobre 2019. Il m'a également dit que chez un de ses collègues il y avait des boîtes rangées dans des caisses pour pouvoir être vendues. Suite de ça Mme [X] et moi-même avons été à la gendarmerie pour poser plainte'.
La cour observe que dans cette attestation le témoin ne prétend pas avoir assisté à un vol de boîtes de conserves commis par M. [P] [K] au sein de l'entreprise mais uniquement que ce dernier lui aurait dit avoir commis un tel vol, ce qui, à supposer exact ce témoignage, ne saurait, à défaut de tout autre élément de preuve, être considéré comme la démonstration de la réalité des faits reprochés au salarié ;
- sa pièce n° 7: il s'agit d'une attestation établie par Mme [V] [E], chef d'équipe dans l'entreprise, qui y déclare : 'Le 18 octobre 2019, Mme [S] [M] m'a relaté des faits de vol dans l'entreprise commis par deux salariés de l'entreprise que sont M. [P] [K] et [H] [O]. Puis j'en ai informé ma hiérarchie tout de suite'.
La cour relève que dans ce témoignage son auteur d'une part ne prétend pas même avoir personnellement constaté des faits de vols commis par M. [P] [K] et d'autre part se réfère à une relation par Mme [M] [S] de faits de vol quand dans son propre témoignage cette dernière ne déclare pas avoir été personnellement témoin des faits reprochés.
- sa pièce n° 8 : il s'agit du procès-verbal de l'audition de Mme [D] [X] devant les services de la gendarmerie de [Localité 5] dont il ressort que cette dernière a déposé plainte pour vols de boîtes de conserve au sein de la société Gendreau, désignant M. [P] [K] comme l'auteur de ces vols.
La cour observe qu'au soutien de son dépôt de plainte, Mme [X] s'est limitée à évoquer le témoignage de Mme [M] [S], témoignage dont il a déjà été exposé qu'il ne reposait sur aucune constatation personnelle d'actes de vols mais seulement sur des propos attribués à M. [P] [K] qui au demeurant les a toujours contestés.
Aussi la cour constate, à la lumière de ces pièces, et en l'absence de tout autre élément probant, que la société Gendreau a licencié M. [P] [K] pour faute grave sur la seule base d'un témoignage référendaire qui bien que répété et tenu pour exact par l'entreprise ne devait pas suffire et ne suffit pas à faire la démonstration des faits reprochés au salarié, étant ajouté que par une nouvelle approximation l'employeur s'empare de faits de vols commis par un autre salarié de l'entreprise, M. [H] [O], pour tenter de donner du crédit à sa thèse.
En conséquence la cour décide que le licenciement de M. [P] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société Gendreau à payer à M. [P] [K], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 500 euros.
En outre la cour condamne la société Gendreau à payer à M. [P] [K] les sommes, non contestées dans leurs montants, suivantes :
- 1 893,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 189,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 144,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 940,94 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 94,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Les prétentions de M. [P] [K] étant fondées, la société Gendreau sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Gendreau sera condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gendreau à verser à M. [P] [K] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin la cour, faisant application de l'article L 1235-4 du Code du travail, ordonne le remboursement par la société Gendreau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Ordonne le remboursement par la société Gendreau aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 mois ;
- Condamne la société Gendreau à verser à M. [P] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,