Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05860 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 août 2018
Tribunal d'instance de Montpellier - N° RG 1117001613
APPELANTE :
Madame [X] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6] / FRANCE
assigné à étude le 18 février 2021
S.A. BNP Paribas
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Camille CALAUDI substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2013, la société Bnp Paribas (la banque) a consenti à Mme [X] [D] épouse [R], un crédit personnel d'un montant de 20.000 € remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 5,68 %.
M. [J] [R] s'est porté caution personnelle du paiement de cet emprunt dans la limite de 24.010 € pour une durée de 72 mois à compter du 9 décembre 2013.
Suite à la défaillance de Mme [R] et par courrier recommandé en date du 10 août 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par actes en date des 26 et 28 septembre 2017, la banque a fait assigner M. et Mme [R] en paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 août 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- prononcé la nullité du contrat de crédit consenti par la banque à Mme [R] ;
- condamné solidairement Mme [R] et M. [R] à verser à la banque la somme de 8 465,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance ;
- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [R] le 7 septembre 2018 en dépôt étude.
Il a été signifié à Mme [R] le 17 septembre 2018 à son dernier domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses.
Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d'appel de Montpellier.
Le 18 décembre 2020, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir annuler le jugement et déclarer sa signification nulle.
Le 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, statuant par défaut sur requête, a :
- rejeté la demande de voir écarter M. [R] de la procédure d'appel,
- rejeté les demandes de nullité de l'assignation et de la signification du jugement,
- rejeté la demande de dire le jugement annulé ou dit non avenu,
- déclaré l'appel irrecevable,
- condamné Mme [R] aux dépens et à la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 02 mars 2023, la Cour de ce siège a infirmé l'ordonnance susvisée en prononçant la nullité de l'acte de signification du jugement, déclarant recevable l'appel interjeté par Mme [X] [R] et le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le surplus des demandes, condamnant la banque aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 août 2023, Mme [R] demande en substance à la cour d'annuler et réformer le jugement et :
- In limine litis, annuler le jugement réputé contradictoire ;
- Si mieux préféré, dire la signification délivrée au moyen d'une signification faite suivant conversion en procès-verbal de recherches infructueuses nulle et de nul effet, dire le jugement réputé contradictoire nul et non avenu.
- Condamner la banque à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier exposés.
Les conclusions de Mme [R] ont été signifiées à M.[R] le 13 avril 2021 par acte remis à domicile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2023, la Bnp Paribas demande en substance à la cour de:
- In limine litis, de rejeter l'exception tirée de la nullité de la signification, les demandes de Mme [R] tendant à voir annuler l'assignation, à voir annuler le jugement et à voir déclarer nul et non avenu le jugement et plus généralement, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre principal,
- Débouter M. Et Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Statuant de nouveau de ce chef, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dans tous les cas, condamner Mme [R] à verser à la banque la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] par acte d'huissier remis à étude du 18 février 2021. Il n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la banque lui ont été signifiées le 25 mai 2021.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement subséquent
Mme [R] poursuit cette nullité au visa des articles 654, qui pose le principe de la signification à personne, et 659 du code de procédure civilequi édicte une exception lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'ensemble des actes lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 à l'adresse professionnelle sise [Adresse 4] alors que la banque connaissait son domicile conjugal à [Localité 9] qui figurait sur l'offre de prêt, que son époux y était cité et que l'huissier lui avait délivré une assignation aux fins d'expulsion un peu plus d'un mois avant.
Les termes de l'arrêt du 02 mars 2023 statuant sur la nullité de l'acte de signification du jugement sont pour elle parfaitement transposables pour conduire à la nullité de l'assignation.
Toutefois, c'est à juste titre que la banque conclut au rejet du moyen en faisant valoir que l'assignation du 28 septembre 2017 a été délivrée non selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mais selon celles des articles 654,655 et 656 du même code, l'huissier de justice ayant satisfait aux prescriptions réglementaires.
Il ressort en effet de cet acte du 28 septembre 2017 qu'à cette date, il était relevé que le nom de Mme [R] figurait sur la boîte aux lettres au [Adresse 4], qu'elle ne s'y trouvait pas ou n'avait pas voulu répondre, que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte et que l'huissier avait en conséquence déposé une copie en son étude et laissé un avis de passage invitant Mme [R] à retirer la copie à l'étude dans le plus bref délai, adressant en outre la lettre prévie à l'article 658 du code de procédure civile.
Ce qu' a retenu l'arrêt du 02 mars 2023 relativement à l'acte de signification du 17 septembre 2018 dans des circonstances postérieures de plus d'une année n'est en aucun cas transposable à l'acte d'assignation du 28 septembre 2017 en l'état des énonciations de ce premier acte, l'assignation ayant été valablement délivrée au domicile de Mme [R] qui s'était avéré être son domicile professionnel et où l'huissier a procédé alors à toutes les vérifications qui s'imposaient à lui. Mme [R] s'était au demeurant domicilée dans l'offre de prêt à l'adresse du [Adresse 3] où l'acte du 28 septembre 2017 a été délivré.
Le moyen tiré de la nullité de l'assignation et de la nullité subséquente du jugement sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère non avenu du jugement
Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Mme [R] fait valoir que le jugement du 13 août 2018, réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, n'ayant pas valablement été signifié dans les six mois de sa date, est en conséquence réputé non avenu.
Toutefois, c'est à juste titre que la banque lui oppose qu'elle ne peut se prévaloir d'un tel moyen dès lors qu'ayant interjeté appel du jugement, elle a nécessairement renoncé au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur le surplus
Mme [R] n'a pas interjeté appel contre les dispositions du jugement qui portent condamnation au paiement de diverses sommes au profit de la banque.
Le banque relève appel incident sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts que le premier juge a très exactement écarté, aucune indemnité ni autre coût que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [X] épouse [R] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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