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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-85.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.269

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : MONS Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juin 1990, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à une amende de 5 000 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le 20 décembre 1988, Gilbert X..., maire de Z..., a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jean-Louis Mons, secrétaire de la Fédération de Seine-Saint-Denis du Parti communiste français, en raison de propos tenus par celui-ci, le 11 octobre 1988, à Bobigny, à l'occasion d'une conférence de presse, et ainsi articulés : "Je veux aujourd'hui vous parler de notre décision de réagir au problème de fraude électorale et d'irrégularités qui se multiplient dans notre département..., "J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Z... le 25 septembre, "Voici l'urne qui a servi au vote au bureau numéro 21. Elle est authentique, il ne s'agit pas d'une copie, "Permettez-moi d'abord d'effectuer une rapide démonstration : - fermeture de l'urne à l'aide des cadenas prévus à cet effet, - clés confiées aux journalistes, - démonstration de l'ouverture de l'urne par l'arrière. "Mieux : si cette urne est convenablement enclenchée à l'arrière, on ne peut plus la cadenasser par devant, "Elle est donc bien prévue pour rester ouverte à l'arrière. Elle a d'ailleurs, on peut le constater, été arrangée à cet effet, "Avec l'urne X..., le résultat est toujours bon, "Donc, le 25 septembre, les délégués et assesseurs de notre candidat ont constaté, dès le matin, cette manipulation, "Tout cela est très grave, "Tout cela éclaire le sens et la portée des campagnes systématiques visant le Parti communiste, avec le double objectif de tenter de salir, de jeter sur lui le discrédit et la suspicion, et dans le même temps de couvrir et de passer sous silence les irrégularités, les fraudes, les manipulations et les manoeuvres de toutes les autres forces politiques, "Nous ne tolérerons pas de telles compagnes. Nous sommes le Parti de l'honnêteté, de la clarté, de la d transparence" ; Attendu que la plainte a qualifié les propos incriminés de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1 et, pour les peines, 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'une information a été ouverte, sous la même qualification et les mêmes visas, par réquisitoire introductif du 13 janvier 1989 ; Que Mons ayant été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sous la même prévention, par ordonnance du 16 mai 1989, et cité à comparaître, a notifié une offre de preuve, par acte d'huissier du 9 juin 1989 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 6 alinéa 1, et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Mons coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public temporaire et l'a condamné à des dommages et intérêts envers Gilbert X..., maire de la commune de Z..., partie civile ; "aux motifs, de première part, que Jean-Louis Mons, secrétaire de la Fédération de Seine-Saint-Denis du Parti communiste, avait, au cours d'une conférence de presse tenue à Bobigny et consacrée à des problèmes de fraude électorale dans le département de la Seine-Saint-Denis, imputé à X..., chargé es-qualités de maire de l'organisation des bureaux de vote dans la ville d'de Z..., nommément visé, un rôle suspect dans les opérations électorales qui s'étaient déroulées dans la commune de Z... en désignant du nom de ce dernier une urne scellée du bureau 21 qui aurait été trafiquée pour favoriser l'élection d'un candidat de son Parti et que, dès lors, les propos incriminés, et plus particulièrement le membre de phrase "avec l'urne X..., tout "est d bon"", présentaient un caractère diffamatoire à l'égard de M. X... chargé d'un mandat public ; "aux motifs, de seconde part, que le prévenu a déposé in limine litis des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au soutien de son exception, il a fait valoir que, le 12 juillet 1989, une plainte avec constitution de partie civile contre Gilbert X... et Didier A... pour fraude électorale et complicité a été déposée ; que l'urne litigieuse a été déposée entre les mains de M. le substitut du procureur de la République de Bobigny après la conférence de presse, soit le 14 octobre 1988 ; qu'il précise qu'il n'a pu fournir qu'une photographie de l'urne dans le cadre des dispositions de l'article 55 de la loi précitée, en vue de prouver la vérité des faits diffamatoires, et que l'information ouverte suite à sa plainte pour fraude électorale permettra de faire examiner l'urne elle-même placée sous scellés, afin de déterminer si elle a été manipulée et par qui, le cas échéant ; qu'il est de jurisprudence constante que, lorsque les imputations diffamatoires sont de celles dont il est légalement possible de faire la preuve, le sursis à statuer n'est pas impératif et que, par ailleurs, il ne serait pas d'une bonne administration de la justice d'accorder le sursis à statuer facultatif, lequel n'est pas suffisamment justifié puisque la procédure pénale engagée par Jean-Louis Mons l'a été le 20 juillet 1989 alors que les faits à l'origine de ladite procédure remontent au 25 septembre 1988, soit bien après le dépôt de la plainte en diffamation de Gilbert X... (20 décembre 1988) ; "aux motifs, de troisième part, que l'audition des témoins B..., C..., E..., A..., F... et G..., dont les déclarations sont consignées dans les notes d'audience et auxquelles il convient de se référer, n'apportent pas la preuve parfaite et totale d'une participation personnelle de Gilbert X..., soit directe, soit par instructions, dans l'agencement de l'urne électorale litigieuse ; que les documents produits (le texte intégral de la conférence de presse du 11 octobre 1988, la copie d'un procès-verbal de M. Houpert, premier substitut au Parquet de Bobigny, un article de presse et deux photographies prises lors de la conférence de presse) n'apportent pas non plus d'éléments déterminants en ce qui concerne la preuve du fait diffamatoire ; d "aux motifs, de quatrième part, que si l'urne peut être considérée comme l'une des pièces dont la production est prévue à l'article 55 de la loi de 1881, il convient de faire observer que l'urne utilisée le 25 septembre 1988 dans le bureau n° 21, et dont le fonctionnement s'est avéré défectueux lors de ce premier tour, a été retournée le lendemain aux services techniques de la mairie, ainsi qu'en a témoigné à l'audience M. Faucher, chef du bureau des élections de la mairie ; qu'elle a été vérifiée ainsi que les 24 autres urnes, et redistribuée dans l'un des bureaux de vote pour le second tour des élections ; qu'il n'a, à l'occasion de ce second tour, été signalé ou constaté aucune anomalie dans le fonctionnement des 25 urnes, que l'urne litigieuse ait été ou non attribuée au même bureau 21 ; qu'il n'est pas contesté qu'au second tour, elle a régulièrement été fermée ; que ce n'est qu'à l'occasion de la conférence de presse de Jean-Louis Mons du 11 octobre 1988 qu'il est apparu que l'urne en cause présentait des anomalies de fonctionnement après qu'elle ait été subtilisée dans des conditions non élucidées dans les bureaux de la mairie pour apparaître dans le hall de la Fédération du Parti communiste ; que l'examen actuel de l'urne en cause, qui a fait l'objet de multiples transports et opérations, ne peut donc servir de preuve quant à son état pour le premier tour des élections cantonales le 25 septembre 1988 ; "aux motifs, enfin, que s'il est vrai que Jean-Louis Mons avait le souci d'informer les citoyens, de critiquer et de dénoncer des pratiques condamnables, il n'en a pas moins manqué de mesure et de prudence en mettant en cause personnellement un citoyen chargé d'un mandat public, sans apporter la preuve de ses accusations ; que l'expression outrancière utilisée "avec l'urne X..., le résultat est toujours bon" révèle une animosité certaine de la part du prévenu à l'encontre de Gilbert X... ; que les moyens utilisés pour donner de la publicité à cette allégation, en l'espèce, par une conférence de presse, caractérisent au surplus l'intention de nuire ; que si certains termes sont tolérés lorsqu'ils sont employés dans le cadre de la campagne électorale, il est certain que celle-ci était terminée au cas présent ; que de toute façon, il appartenait au candidat du Parti communiste d'exercer un recours devant la juridiction administrative au vu du procès-verbal annoté de l'incident ; "alors, de première part, que l'interprétation par les juges du fond du contenu de l'écrit ou du discours prétendument diffamatoire est soumise au d contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en outre, les juges correctionnels ont l'obligation d'analyser l'écrit ou le discours dans son ensemble ; que les propos tenus par Jean-Louis Mons et visant Gilbert X... en sa qualité de citoyen chargé es-qualités de maire de l'organisation des bureaux de vote par les dispositions réglementaires du Code électoral n'insinuaient pas nécessairement, comme l'ont estimé les juges du fond par une appréciation erronée, une participation personnelle, directe ou par instructions, de la partie civile dans l'agencement de l'urne électorale litigieuse, mais, bien plutôt, dans le contexte de l'ensemble de la conférence de presse, un défaut de surveillance coupable et sélectif des opérations de vote, préjudiciable aux électeurs communistes, et qu'en conférant aux propos incriminés une portée inexacte de nature à fausser l'appréciation de la vérité du fait diffamatoire, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; "alors, de deuxième part, que le droit pour le prévenu de rapporter la preuve du fait diffamatoire, lorsqu'elle est légalement permise, constitue un droit essentiel de la défense en droit français de la presse ; que dans la mesure même où la preuve des faits diffamatoires doit, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoire, le prévenu doit être mis à même d'exercer son droit effectivement en application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le propos argué de diffamation avait précisément trait à la manière dont avait été agencée une urne électorale ; que l'arrêt a pertinemment constaté que l'urne pouvait être considérée comme l'une des pièces dont la production était prévue à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cependant, elle avait été placée sous scellé judiciaire le 14 octobre 1988, c'est-à-dire, suivant les pièces de la procédure, avant même le dépôt de plainte de la partie civile le 16 décembre 1988 du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé à Mons le sursis à statuer qu'il sollicitait, en décidant a priori que l'urne qu'il n'avait pu produire dans le cadre de l'offre de preuve en raison de son indisponibilité ne pouvait servir de preuve quant à son état réel le jour où elle avait été d utilisée, a privé le prévenu de son droit d'administrer la preuve et a, ce faisant, violé les dispositions combinées de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 6 de la Convention susvisée ; "alors, de troisième part, que l'interprétation par les juges du fond de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 tendant à déduire de ce texte que le sursis à statuer n'est impératif que lorsque les imputations diffamatoires sont de celles dont il est légalement impossible de faire la preuve, ce qui exclut le cas où le prévenu s'est heurté à une circonstance de fait constitutive de force majeure, telle que le placement, préalable à la poursuite, sous scellé judiciaire, de l'objet susceptible de constituer une preuve, constitue une atteinte manifeste à la liberté d'expression, élément fondamental du droit garanti par l'article 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'une telle ingérence, quand bien même elle se déduirait de la règle de droit interne, ne répond à aucun but légitime ni à un intérêt social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression, ne peut être justifiée sur le fondement de l'article 10-2 de la même Convention ; "alors, de quatrième part, que, sur le fondement de l'exception de vérité proposée par le prévenu, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier la corrélation entre les preuves régulièrement produites et les imputations diffamatoires ; qu'elle ne pouvait se borner, en premier lieu, à affirmer le caractère non probatoire des témoignages sans les analyser et en se référant aux notes d'audiences, lesquelles ne peuvent, en tant que telles, être incorporées à la motivation de l'arrêt, et, en second lieu, à écarter comme non probatoires, sans la moindre explication, les documents produits, et que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; "alors enfin que, dans le domaine de la polémique politique portant sur le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du texte de la conférence de presse qui figure au dossier, que l'intervention de Jean-Louis Mons, secrétaire général du Parti communiste français, le 11 octobre 1988 à Bobigny, mettait principalement en cause le préfet de la d Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire le représentant de l'Etat dans le département, auquel il était reproché d'avoir une curieuse conception de son rôle en matière d'organisation et de contrôle des opérations électorales, le cas de Z..., évoqué parmi d'autres, venant illustrer ce propos ; que les premiers juges, dont les juges d'appel se sont appropriés les motifs, ont constaté expressément que tout le monde s'accorde à reconnaître, même M. A... qui présidait le bureau de vote n° 21, que l'urne présentait des difficultés de fermeture ou même était restée ouverte toute la matinée du 25 novembre 1988, jusqu'à ce que le magistrat présidant la commission de contrôle y appose les scellés à 14 heures 15 ; qu'ils ont reconnu le caractère de gravité d'un tel incident survenu au cours des élections cantonales et que, dès lors, en faisant état de l'absence de recours du candidat du Parti communiste devant la juridiction administrative et en se fondant sur le fait que les propos incriminés avaient été prononcés en dehors de la campagne électorale pour refuser d'accueillir l'exception de bonne foi du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation, les juges, après avoir replacé les propos incriminés dans le contexte de sa conférence de presse, énoncent que "Jean-Louis Mons impute à Gilbert X... nommément visé un rôle suspect dans les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Z..., en désignant du nom de ce dernier une urne, celle du bureau de vote 21, qui aurait été trafiquée pour favoriser l'élection d'un candidat de son parti" ; Attendu qu'en ajoutant que le fait précis qui était ainsi imputé était susceptible d'une qualification pénale de fraude électorale, et que la personne visée était atteinte en sa qualité de maire, à raison de ses fonctions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur la deuxième branche et la troisième branche du moyen : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte sur ce point les motifs, que le prévenu a formé une demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 d de la loi du 29 juillet 1881, en invoquant la saisie de l'urne dont il avait dénoncé une photographie, au titre de son offre de preuve de la vérité des faits, et la procédure suivie, du chef de fraude électorale et complicité, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Gilbert X... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent que le sursis à statuer est facultatif lorsque les imputations diffamatoires sont de celles dont il est légalement possible de faire la preuve, comme c'est le cas en l'espèce, le prévenu devant être en mesure, pour bénéficier de l'exonération de peine édictée par l'article 35 alinéa 3 de la loi susvisée, de prouver la vérité des imputations dans les conditions prévues par l'article 55 de la même loi, c'est-à-dire à l'aide des seuls témoignages et documents dont il dispose et qu'il doit notifier à la partie poursuivante dans les délais de rigueur impartis ; que les juges ajoutent que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas de surseoir à statuer, dès lors que l'examen actuel de l'urne ne peut servir de preuve de son état à la date du premier tour des élections cantonales du 25 septembre 1988, l'urne ayant été utilisée pour le second tour, sans incident, et subtilisée dans des conditions non élucidées avant d'être exhibée dans une conférence de presse, le 11 octobre 1988, et remise au Parquet le 14 octobre 1988 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans porter atteinte, ni aux droits de la défense définis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par l'article 10 de ladite Convention ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que, pour écarter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, les juges, après avoir analysé les éléments offerts par le prévenu, et relevé que le ministère public avait notifié une offre de preuve contraire par l'audition de trois témoins, dont l'un était déjà dénoncé par le prévenu, énoncent que ni l'audition des six témoins dont les déclarations sont consignées dans les notes d'audience, ni les documents produits n'apportent la preuve parfaite et totale d'une participation personnelle de Gilbert X..., soit d directe, soit par instructions, dans l'agencement de l'urne électorale litigieuse, laquelle a par ailleurs "fait l'objet de multiples transports et opérations" avant son placement sous scellés ; Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la preuve de la vérité des faits diffamatoires, offerte par le prévenu n'était pas rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, lorsque la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est admise, les juges déduisent souverainement des documents produits et des témoignages consignés en application de l'article 453 du Code de procédure pénale les faits desquels le prévenu entend tirer cette preuve ; que, d'autre part, pour produire l'effet absolutoire, la preuve de la vérité des faits doit être complète, parfaite, et corrélative aux imputations dans toute leur portée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Sur la cinquième branche du moyen : Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, les juges relèvent l'animosité personnelle et l'intention de nuire révélées par l'outrance de l'expression "avec l'urne X..., le résultat est toujours bon", et par le procédé de la conférence de presse utilisé pour amplifier des accusations imprudemment formulées, en dehors de la campagne électorale ; Attendu qu'ainsi, et dès lors que seules des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la cour d'appel a retenu, à juste raison, le prévenu dans les liens de la prévention ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé une mesure de contrainte par corps à l'encontre du demandeur ; "alors qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut d être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique et que, dès lors, cette mesure ne s'applique pas en matière de délit de presse" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre Mons, condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 1990, mais seulement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Z Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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