Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-10.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.369
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Cap de la Corniche, société civile immobilière, dont le siège est Hôtel Résidence Cap de la Corniche, La Corniche, 2, quai Ph. Rey, 34200 Sète,
2°/ de la société civile professionnelle Meille-Valliot, dont le siège est ... Montpellier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Cap de la Corniche,
3°/ de la société civile professionnelle Pernaud-Dauverchain-Orliac, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Cap de la Corniche, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Hohl, avocat de la BNP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Cap de la Corniche et des SCP Meille-Valliot et Pernaud-Dauverchain-Orliac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1994), que la SCI Cap de la Corniche (la SCI) a acquis un terrain et édifié un ensemble immobilier avec le concours de diverses banques dont la Banque nationale de Paris (BNP); qu'après avoir vendu cet ensemble à la société Prominvest pour le prix de 67 500 000 francs dont 47 500 000 francs payables à terme, la SCI a été mise, par jugement du tribunal de commerce du 30 décembre 1993, en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant irrecevable sa tierce opposition au jugement du 30 décembre 1993 en ce qu'elle portait sur la contestation de la compétence du tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence d'une juridiction peut être contestée non seulement par la voie spéciale du contredit mais aussi par l'appel ou au moyen de la tierce opposition; qu'en déclarant la BNP irrecevable à contester la compétence de la juridiction ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI par la voie de la tierce opposition dès lors que ce n'était pas une voie de recours spécialement prévue à cet effet et ouverte aux seules parties et au juge, la cour d'appel a violé les articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que tout créancier est recevable à soulever par la voie de la tierce opposition la violation de règles d'ordre public dont celles prévues par la loi du 25 janvier 1985 et relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective de son débiteur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que la BNP n'avait pas intérêt à contester la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la BNP fait grief aussi à l'arrêt d'avoir rejeté la tierce opposition, alors, d'une part, que l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsqu'une entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements de la SCI était établi sans constater l'existence d'un passif exigible et en se bornant à relever celle d'un passif comprenant les dettes à court terme et celles à long terme et mêmes les dettes échues et l'existence d'un passif à échoir non immédiatement exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque les juges constatent que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
qu'en mettant à la charge de la BNP d'établir que la SCI disposait d'un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la BNP faisait valoir dans ses conclusions que l'actif de la SCI comprenait la créance sur la société Prominvest de 47 500 000 francs, cautionnée par le Comptoir des entrepreneurs; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré qu'il existait un actif disponible pour faire face au passif exigible sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui seraient, d'après lui, de nature à la faire rétracter ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées dès lors qu'elles faisaient état d'une créance non échue, a relevé que l'état des créances déclarées faisait ressortir un passif non contesté de 151 000 000 francs dont 22 000 000 francs à échoir, ce dont il résulte que le passif échu était de 129 000 000 francs, et qu'il n'était pas démontré que la SCI fût en possession d'un actif disponible; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à la SCI Cap de la Corniche, à la SCP Meille-Valliot et à la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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