Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société anonyme des Etablissements Moreau, dont le siège est ... (Nord),
28/ M. Jean-Luc X..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Moreau,
38/ M. Christian Y..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Pas-de-Calais), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la Société Moreau,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Herriau, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme des Etablissements Moreau, de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Moreau et de M. Y..., administrateur judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la Société Moreau, de Me Barbey, avocat de la société Herriau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1990), que la société Moreau a, par un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris devenu irrévocable, été déclarée contrefacteur du brevet numéro 1 574 177 appartenant à la société Herriau, que la société Herriau a fait procéder le 26 juin 1987 à une saisie-confiscation des machines comportant le dispositif contrefaisant le brevet, que le 13 juillet 1988, la société Herriau a présenté une requête en revendication de ces machines, que le 24 mars 1989 le tribunal de grande instance de Béthune statuant commercialement a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, ordonné la remise à la société Herriau d'une partie de ces machines et condamné la société Moreau au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la décision ainsi rendue se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris dans le même litige le 12 juillet 1990, la cassation à intervenir sur le
pourvoi formé contre ce dernier arrêt et enregistré sous le numéro B 90 19681 doit entraîner l'annulation par voie de
conséquence de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 12 juillet 1990 statuant à la suite de l'arrêt suscité du 18 juin 1987 qui avait déclaré la société Moreau responsable de la contrefaçon du brevet appartenant à la société Herriau et avait ordonné une expertise, a condamné la société Moreau au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon ; que le présent litige a trait à la saisie par référence à l'arrêt devenu irrévocable du 18 juin 1987 ayant constaté la contrefaçon commise par la société Moreau ; qu'ainsi l'arrêt n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution et ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 juillet 1990 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société anonyme Herriau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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