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Cour de cassation, 17 février 1998. 95-42.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.622

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Levon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Balbak, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Balbak, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'employé de bureau par la société Balbak, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 1992 ; Attendu que, pour dire justifié par un motif économique le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en indiquant, dans la lettre de notification de la rupture, que cette décision était motivée par la restructuration de l'entreprise, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la suppression de l'emploi de l'intéressé et ne donnait aucune précision sur le motif économique ou le changement technologique justifiant cette restructuration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Balbak aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-17 | Jurisprudence Berlioz