Cour de cassation, 13 mars 2002. 99-20.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.723
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) APJD, dont le siège est 2, place de la République, 14100 Lisieux,
En cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit :
1 / de Mme Colette X..., demeurant ...,
2 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
3 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Catherine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI APJD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV3. 26 novembre 1997 n° 1680), que la société civile immobilière APJD ( la SCI ), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail pour neuf ans à compter du 26 mai 1983 aux consorts X..., leur a, le 1er octobre 1991, délivré un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant la fixation du loyer à la valeur locative ; que, les preneurs s'opposant au déplafonnement du loyer, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que les preneurs démontrent, par la production de diverses attestations et par la parution d'une publicité dans un journal local, que les locaux des premier et deuxième étages étaient ouverts au public et utilisés en magasin d'exposition antérieurement à la signature du bail et que leur affectation à usage de réserves mentionnée au bail ne peut être considérée en l'espèce comme une destination contractuellement prévue par les parties, s'agissant de la simple reprise du règlement de copropriété, contredite par l'état réel des lieux lors de la signature du bail parfaitement connu du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bailleresse avait consenti à une modification de la destination des lieux telle que stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI APJD la somme de 1 300 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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