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Tribunal Administratif d'Orléans, 09 décembre 2024. 2403953

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403953

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 7 septembre 2024, M. A et Mme B saisissent le tribunal d'une demande tendant au changement de nom de famille de l'enfant de Mme B, née le 18 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des demandes tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'agent. 3. Par leur courrier du 7 septembre 2024, M. A et Mme B saisissent le tribunal d'une demande de changement de nom de famille de l'enfant mineur de Mme B sans faire état d'aucun moyen ni d'aucune conclusion à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, leur demande étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Fait à Orléans, le 09 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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