Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUZ
N° de minute : 347/2023
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [D]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [M] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h10 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 09 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [M] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [M] [D], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Novembre 2023 à 15h54 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 10 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à [J] [U], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X se disant [M] [D] conclut à :
- la recevabilité de l'appel ;
- la nullité de l'ordonnance entreprise ;
- son infirmation ;
- sa remise en liberté.
M. X se disant [M] [D] expose qu'il est en droit d'invoquer des nouveaux moyens à hauteur d'appel.
Il ajoute que la requête de l'autorité administrative aux 'ns de prolongation de la rétention, pour être régulière, doit avoir été signée par une personne compétente.
Il fait valoir qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Il fait état de ce qu'il a été placé en rétention le 8 novembre 2023 alors qu'il a rencontré les autorités consulaires algériennes le 3 novembre 2023 sans avoir encore été éloigné, l'administration n'ayant pas procédé aux diligences utiles à cette fin.
A l'audience, M. X se disant [M] [D] indique qu'il a de la famille à [Localité 4] et à [Localité 3] et qu'il peut avoir une attestation d'hébergement ; il se dit d'accord pour partir vers l'Espagne.
La préfecture, représentée par son conseil, indique que la signataire de la requête en prolongation a une délégation de signature valable et que la préfecture a fait diligence puisqu'elle s'est tournée vers les autorités suisses et espagnoles lesquelles l'ont informée d'un refus de prise en charge. Elle ajoute que M. X se disant [M] [D] a été entendu le 03 novembre 2023 par les autorités consulaires, le retour d'audition étant attendu et un routing devant intervenir par la suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise a été rendue le 10 novembre 2023 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et M. X se disant [M] [D] en a fait appel le même jour, de sorte que son appel est recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention
Aux termes des dispositions de l'art R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'analyse de la requête en cause permet de constater qu'elle a été signée par [L][W], secrétaire administratif pour la Préfète et par délégation.
Un arrêté portant délégation de signature à M. [O] [F], Directeur des migrations et de l'intégration, a été pris le 7 septembre 2023 lequel prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement dudit directeur, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à M. [G] [W] dans la section « éloignement » du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière pour signer les requêtes au juge judiciaire afin d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
La requête en prolongation apparaît tout à fait régulière de ce chef.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences effectuées par l'administration
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [M] [D] a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2023 et, dès en amont, soit le 18 octobre 2023, la préfecture du Bas-Rhin a informé le consulat algérien de la situation de l'intéressé et a sollicité un rendez-vous consulaire lequel a été accordé le 25 octobre 2023 pour le 3 novembre 2023, la préfecture étant en attente de son résultat à la date de la requête en prolongation, le délai de réponse du consulat concerné ne lui étant pas imputable.
Il apparaît que l'administration s'est montrée diligente dans le respect des dispositions susvisées.
Ce moyen est donc rejeté.
*
Considération prise de ce que les moyens soulevés par M. X se disant [M] [D] ont été rejetés, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise et de confirmer cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [D] recevable en la forme ;
DEBOUTONS M. X se disant [M] [D] de sa demande tendant à la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 novembre 2023 ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2023 à 14h33, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [M] [D]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2023 à 14h33
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [M] [D]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [J] [U]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [D]
- à Maître Marion POLIDORI
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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