Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024. 2402155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2402155
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A D, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté 26 mars 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Guérin, représentant M. D,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien déclare être entré en France en 2016. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés du 26 mars 2024.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2024 visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. D dirigées contre le premier arrêté du 26 mars 2024 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, ainsi que contre le second arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il n'y a donc plus lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l'annulation du premier arrêté en tant qu'il porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D fait valoir l'insertion professionnelle de son épouse, ressortissante libyenne et espagnole ainsi que la scolarisation de ses deux enfants nés en 2018 et 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme n'exerçait, à la date des décisions en litige, qu'une activité professionnelle à titre accessoire, que la scolarisation de ses enfants pourrait se poursuivre hors de France et que la cellule familiale pourrait se reconstituer en dehors du territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, par ailleurs défavorablement connu des forces de police pour des faits de vol simple, a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 janvier 2023, à 640 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été interpellé le 25 mars 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive légale, faits pour lesquels il est convoqué aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle le 8 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Bordeaux. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courriel rédigé par un agent du centre de coopération policière et douanière de Canfranc que M. D est " très défavorablement connu des services de police espagnols pour des faits de vol simple, d'usurpation d'identité, de délit routier, de falsification de documents, de violences volontaires et pour deux autres faits non référencés ". Il fait d'ailleurs l'objet d'un mandat de recherche émis le 20 avril 2021 par le tribunal de Barcelone et d'une demande de vérification de domicile émise le 31 octobre 2017 par le tribunal de Terrasa. Ces faits caractérisent, outre la menace pour l'ordre public que représente le comportement du requérant, un défaut patent d'intégration. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant le séjour au requérant, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. La décision refusant le séjour à M. D n'ayant pas nécessairement pour effet de le séparer de ses enfants, dont la mère est une ressortissante espagnole, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte-tenu des motifs énoncés au point 4 et dès lors que le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et notable en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2024 en tant qu'il porte refus de séjour, de même en tout état de cause que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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