Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/01012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01012
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/01012 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5O
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2021-8485
Monsieur [H] [L] divorcé de Madame [O] [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTS
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01012 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5O,
Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2025 par M. [H] [L] et M. [S] [M] contre le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 septembre 2024 n° 2021008485 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 janvier 2026 par la SA Société Générale ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par M. [U] [P] ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la SA Société Générale demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 538 et 552 du code de procédure civile de juger l'appel irrecevable et au visa des articles 514, 524 du code de procédure civile et L 214-168 du code monétaire et financier d'ordonner la radiation de l'appel du rôle et dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement, la condamnation des appelants à la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Eric Fortunet, avocat aux offres et affirmations de droit.
La société intimée fait valoir que':
- l'appel formé le 26 mars 2025 de M. [H] [L] est irrecevable car tardif'; il aurait dû être formé le 3 janvier 2025, la décision ayant été notifiée le 3 décembre 2024'; le commissaire de justice n'a pas commis d'erreur d'adresse'; tous les actes de signification postérieurs à l'assignation ont été délivrés à l'adresse initiale'; l'acte de signification du 3 décembre 2024 n'est pas entaché d'un vice de forme'; la nouvelle adresse de l'appelant ne sera connue de la banque que lorsqu'il lui sera adressé la déclaration d'appel';
- les appelants ne justifient pas l'exécution de la décision déférée'; peu importe qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le conseiller de la mise en état ne devant statuer qu'au regard des critères de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. [H] [L] et M. [S] [M] demandent pour leur part au conseiller de la mise en état au visa des articles 102 et suivants du code civil, 114, 514, 524, 528, 538, 654, 655 et suivants et 680 du code de procédure civile de':
- Prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 3 décembre 2024 à Monsieur [H] [L] pour vice de forme,
- Juger que la nullité de l'acte de signification du jugement querellé entraîne la remise en cause de la date à partir de laquelle court le délai de recours,
- Juger que la radiation de l'affaire placerait Monsieur [H] [L] et Monsieur [S] [M] dans des difficultés insurmontables et les entraînerait dans des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- Déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [H] [L] en date du 26 mars 2025,
- Juger n' y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle de la Cour,
- Débouter la Société Générale au titre de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner la Société Générale au paiement de la somme de la somme de 1 000 euros à chacun des
concluants au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Philippe Pericchi de la SELARL Avouepericchi, avocat aux offres et affirmations de droit.
Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que':
- la signification du jugement déféré à M. [H] [L] n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article 654 et suivants du code de procédure civile'; M. [H] [L] ne demeure plus à l'adresse à laquelle le jugement a été signifié'; son précédent conseil n'aurait pas fait le nécessaire pour indiquer le changement d'adresse'; le commissaire de justice ne s'est référé qu'au nom figurant sur l'interphone et la boîte aux lettres'sans justifier d'autres diligences ; le même huissier a bien notifié à la bonne adresse des actes d'exécution forcée'; en raison du vice entachant la signification, il n'a pu interjeter appel dans les délais ce qui lui cause un grief';
- au regard de leurs situations financières et personnelles respectives, ils ne peuvent exécuter la décision'et se retrouveraient dans une situation irréversible.
SUR QUOI :
- sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 538 du code de procédure civile «'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'».
Selon l'article 552 du code de procédure civile «'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'».
Selon l'article 651 du code de procédure civile «'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite'».
Selon l'article 654 du code de procédure civile «'la signification doit être faite à personne'».
Enfin au terme de l'article 655 du code de procédure civile «'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'».
La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (cass. 8 septembre 2022, 21-12.352).
En l'espèce, le jugement en date du 6 septembre 2024 «'condamne['] Monsieur [H] [L] à payer à [la] banque Société générale la somme de 292'500 euros dans la limite de son engagement de caution et Monsieur [S] [M] à devoir la somme de 292'500 euros dans la limite de son engagement de caution ainsi que dans la double limite des sommes remboursées par le cessionnaire qui aurait potentiellement excédé un montant cumulé de 273'101,40 euros'».
Il est également mentionné dans les actes de cautionnement que la caution est tenue au paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ou à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.
Il n'est pas contesté par les parties appelantes que l'article 552 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer chacune des cautions étant tenue personnellement à la totalité de son engagement.
La décision déférée à la cour mentionne à la première page':'«'[H] [Adresse 5]'».
Lors de la signification du jugement le 3 décembre 2024 à cette adresse, le commissaire de justice indique dans son acte les diligences suivantes': «'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants': le nom du destinataire sur la boîte aux lettres le nom du destinataire sur le parlophone La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons': Personne ne répondant à mes appels'».
Il apparaît ainsi que s'il est mentionné deux vérifications, elles sont néanmoins, de fait, de même nature dès lors qu'il s'agit d'une simple vérification d'un nom, qu'il soit inscrit sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone.
Par ailleurs, personne n'ayant répondu à l'appel du commissaire de justice, il ne peut être considéré, par definition, qu'il s'agit d'une vérification d'adresse.
Par conséquent, le jugement n'a pas été signifié régulièrement à M. [H] [L] qui a été ainsi privé de son droit de faire appel conformément aux délais légaux.
En conséquence, la signification du 3 décembre 2024 étant irrégulière, cette dernière sera déclarée nulle et l'appel recevable.
- sur la radiation
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé que cette sanction ne prive pas l'appelant de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme dès lors qu'elle tend à favoriser l'exécution d'une décision frappée d'appel.
Ainsi qu'il a été indiqué la décision du tribunal de commerce du 6 septembre 2024 condamne M. [H] [L] à payer à la banque Société générale la somme de 292 500 euros dans la limite de son engagement de caution et M. [S] [M] à devoir la somme de 292 500 euros dans la limite de son engagement de caution ainsi que dans la double limite des sommes remboursées par le cessionnaire qui aurait potentiellement excédé un montant cumulé de 273 101,40 euros. Ils sont également condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à, la somme de 3'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [M] justifie d'un contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2024 en qualité de chef d'équipe moyennant une rémunération brute de 2'261,46 euros. Au 1er octobre 2025, le solde créditeur de son compte bancaire s'élève à 384,29 euros et il n'était pas imposable sur ses revenus de l'année 2024. Il apparaît également qu'il est débiteur au 7 avril 2025 de la somme de 19'441,10 euros auprès de la direction générale des finances publiques.
M. [H] [L] justifie au 5 décembre 2025 d'un solde créditeur de 608,32 euros sur un compte détenu auprès de la banque du crédit agricole et de 2'193,38 euros auprès de la banque CCF au 7 novembre 2025 sur lequel il apparaît des virements de la CARSAT à hauteur de 1'394,04 euros. Une saisie-attribution exercée postérieurement le 13 novembre 2025 n'a permis que la saisie de la somme de 1'043,03 euros. Il est également produit un courrier du 9 novembre 2021 mentionnant une saisine du juge commissaire par le liquidateur judiciaire, la créance déclarée par M. [H] [W] de 241'793 euros auprès de la SAS Le grand palais du Bosphore étant contestée.
Il n'est pas démontré l'existence d'autres sources de revenus ou de biens patrimoniaux.
En conséquence, les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de radiation du rôle de l'affaire sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours,
Déclarons nulle la signification du jugement en date du 3 décembre 2024 faite à M. [H] [L]';
Déclarons en conséquence son appel recevable';
et par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 septembre 2024';
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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