Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1998), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision d'un certain montant en raison des agissements frauduleux de l'un de ses préposés ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1984 du Code civil, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a pu déduire que l'obligation de la compagnie Abeille assurances n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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