Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.221
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Auvergne Carburants, dont le siège social est ... (Cantal), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 12 juillet 1968 par la société GMS, puis devenu successivement, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail le salarié de M. X... et de la société Auvergne Carburants, a été licencié pour motif économique le 3 octobre 1991 ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société Auvergne Carburants soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation du salarié, et que le mémoire déposé dans le délai de trois mois, qui se borne à se référer aux articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, est dépourvu de moyen ;
Mais attendu que le mémoire déposé par le salarié contient l'énoncé de moyens de cassation ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée et que le pourvoi est recevable ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut mettre à la charge d'un salarié la preuve du caractère réel du motif économique invoqué ; que, dans ses conclusions d'appel, il ne s'était pas seulement expressément
référé à ses conclusions de première instance dans lesquelles il exposait que l'employeur avait l'obligation de lui proposer un reclassement, mais il avait déclaré qu'il convenait d'y ajouter ; que pour motiver en partie sa décision, la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que son poste avait été supprimé et que cette suppression se justifiait pour des raisons économiques, a relevé qu'il n'avait pas soumis à la juridiction le litige relatif à son éventuel reclassement, et qu'il s'était contenté d'un simple renvoi à ses écritures ou explications prises en première instance, a inversé la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur et dénaturé ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait observer et observé elle-même le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si sa situation présentait des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle difficile, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que la réalité du motif économique devait être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que les documents comptables faisaient apparaître une perte d'exploitation de 327 490 francs pour l'exercice du 1er octobre 1991 au 30 juin 1992, alors qu'au titre de l'exercice précédent elle était de 177 280 francs, la cour d'appel ne s'est pas placée à la date de la rupture ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses observations faisant valoir qu'un document comptable portant sur un exercice postérieur à son départ de l'entreprise lui était inopposable et qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ; alors, en troisième lieu, que les seules difficultés financières et la baisse d'activité sont insuffisantes pour justifier un licenciement économique, dès lors que le poste n'a été ni supprimé ni transformé ; que dès lors qu'un salarié est remplacé dans son poste par un autre salarié et que le licenciement est motivé par la volonté de l'employeur de réduire les charges salariales, l'emploi de l'intéressé n'est pas supprimé ; qu'en énonçant que son poste de répartiteur avait été supprimé alors que ses tâches étaient exercées par le chef d'entreprise, ce qui d'ailleurs n'est pas établi, la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, a par là même répondu aux conclusions d'appel du salarié qui s'y rapportaient ;
Attendu, encore, que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'ayant pas pour effet de faire perdre au licenciement son caractère réel et sérieux, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements tenaient compte des caractéristiques rendant difficile la réinsertion professionnelle des salariés ;
Attendu, en outre, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé qu'à la date de la rupture, les difficultés financières invoquées par l'employeur étaient établies ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que les fonctions, précédemment assurées par le salarié, l'étaient désormais par l'employeur, la cour d'appel a caractérisé, hors toute contradiction, la suppression d'emploi ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Auvergne Carburants sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Auvergne Carburants sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Auvergne Carburants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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