Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAH
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[P] [K]
c/
S.C.S. CARRIER
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DU 07 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [P] [K]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Aurélie NOEL membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 16 octobre 2023,
à :
S.C.S. CARRIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi le 15 juin 2021 a notamment sursis à statuer sur les demandes jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne dans l'instance en cours, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige opposant M. [P] [K] à la société Carrier et réservé les dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023,
M. [P] [K] a fait assigner la S.C.S. Carrier devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de se voir autorisé à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 29 septembre 2023 ayant prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir condamner la S.C.S. Carrier à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2023, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il soutient qu'il existe un motif grave et légitime en ce que le conseil de prud'hommes a violé le principe dispositif et l'a privé de son droit d'action en prononçant un sursis à statuer 'général' qui n'était pas demandé par les parties et qui ne peut être prononcé d'office par le juge, ce qui le prive pour une durée indéterminée de toute possibilité d'action pour des demandes qui ne dépendent pas de l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Il expose en outre que le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur l'article 4 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune procédure pénale n'est en cours.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 16 novembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.C.S. Carrier demande que M. [P] [K] soit débouté de sa demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 septembre 2023 ayant prononcé le sursis à statuer ainsi que de l'intégralité de ses demandes, puis que M. [P] [K] soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [P] [K] ne démontre aucun motif grave et légitime au soutien de ses prétentions, la durée de la procédure ne pouvant consituer un tel motif, et que le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une procédure pénale échappe à la compétence de la juridiction du premier président, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du sursis.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au
1er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n'appartient pas à la juridiction du premier président d'examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l'incidence sur l'affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances.
Par conséquent les moyens qui y sont relatifs, tendant notamment à voir constater que la procédure en recherche de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur une partie de ses demandes et à voir constater que les premiers juges ont été au-delà des demandes des parties et se sont fondés sur une procédure pénale qui n'existait pas, sont inopérants.
Reste la longueur prévisible de la procédure, qui ne peut constituer un motif grave, sauf si elle équivaut à un déni de justice pour des raisons contextuelles qui ne sont en l'occurence pas soutenues et a fortiori pas établies.
Il s'en déduit qu'à défaut pour M. [P] [K] de démontrer l'existence d'un motif grave justifiant qu'il soit autorisé à faire appel, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, M. [P] [K] et la S.C.S. Carrier seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [P] [K] de sa demande tendant à se voir autorisé à relever appel immédiat du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et ayant ordonné un sursis à statuer ;
Déboute M. [P] [K] et la S.C.S. Carrier de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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