Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-45.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.535
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sageau, société anonyme dont le siège social est ... à Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale D), au profit de Mme Caroline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire X..., les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Sageau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1987), Mme Y... a été engagée le 19 avril 1970 en qualité de caissière par la société Soveca ; qu'en 1972, elle a été nommée chef caissière ; que la société a fait l'objet de plusieurs cessions, la dernière en date du 12 avril 1985 à la société Sageau ; que, le 7 septembre 1985, il a été procédé à la vérification des comptes ; qu'il est apparu que Mme Y... avait modifié certaines ventilations en portant 1 franc de plus pour le rayon crèmerie, 0,20 francs en moins sur le rayon fruits et légumes et 0,75 en moins sur le rayon consigne ; que, le jour même, elle a reconnu avoir ainsi "falsifié les chiffres d'affaires" de la société ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, le fait pour une caissière, eût-elle donné satisfaction pendant les quinze années d'ancienneté par elle acquises, de procéder à des rectifications comptables artificielles pour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et
L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il était seulement reproché à la salariée qui, en
quinze ans, avait toujours donné satisfaction, d'avoir parfois arrondi les comptes à quelques centimes ou francs près ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, par une décision motivée, retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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