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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-16.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.453

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ahcène X..., 2°/ Mme Metaicha X..., née Mokrane, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e Chambres civiles), au profit : 1°/ de M. Joseph Z..., 2°/ de Mme Thérèse Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, qu'à la suite du partage des biens ayant appartenu à M. François Z..., les époux Joseph Z..., attributaires de l'un des lots, ont assigné les époux X..., aux droits de l'un des copartageants, pour faire constater que leur fonds bénéficiait, sur celui de ces derniers, d'une servitude de passage par destination du père de famille devant s'exercer sur un chemin ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Z..., alors, selon le moyen, "qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le propriétaire du fonds avait voulu, lors de la division de ce fonds, établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin litigieux existait déjà avant que François Z... ne devînt propriétaire de l'ensemble des parcelles concernées, que le rapport d'expertise indiquait qu'à l'époque du décès de celui-ci, en 1967, ce chemin partait d'une ancienne route, traversait le fonds des époux X... et desservait la partie de la propriété donnée à M. Joseph Z..., qu'il existait tant en 1951, ayant été rendu commun à François Z..., Mme veuve Z... et Louis Z... et défini comme étant un chemin d'exploitation, que lors du partage des biens de François Z..., en 1973 et 1974, et ayant retenu qu'un signe apparent de servitude se trouvait matérialisé par l'existence d'un chemin aménagé et par la porte de l'étable dont il constituait l'unique desserte, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'existence d'une servitude par destination du père de famille et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice subi par les époux Z... du fait de la fermeture du passage par les époux X..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'importance de ce dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz