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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.377

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° V 19-14.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° V 19-14.377 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , représenté par la CPAM de Moselle, mandataire, prise en la personne de son directeur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à L'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la décision de prise en charge rendue par la CARMI de l'Est le 13 mai 2014, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. E... T... au titre du tableau 30 B et D'AVOIR confirmé la décision rendue par le Conseil d'Administration de la CANSSM le 17 décembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ANGDM soutient que la preuve de la réunion des conditions de fond du tableau 30 B n'est pas rapportée par la Caisse dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur T... a été en contact avec de l'amiante dans l'exercice de sa profession de mineur de fond ; qu'elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la manipulation de produits à base d'amiante par Monsieur T... ou de la présence d'amiante dans les outils de travail qu'il a utilisés ; que la CPAM de Moselle fait valoir que la preuve de l'exposition à l'amiante de Monsieur T... est rapportée compte tenu de la nature des tâches qu'il a accomplies, étant rappelé que la liste des travaux du tableau 30 B est indicative, et eu égard à l'utilisation par celui-ci de machines et outils dégageant des fibres d'amiante ; qu'elle soutient que la présomption d'imputabilité à l'employeur est en l'espèce établie et qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve que le travail effectué par Monsieur T... a été totalement étranger à la survenue de la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 B désigne les lésions pleurales partiellement calcifiées confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ; que pour ce tableau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection sont les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, - manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, - travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, - application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage, - travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, - travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, - conduite de four, - travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; qu'il n'est pas contesté que la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur E... T... répond aux conditions médicales du tableau n° 30 B ; que seule est discutée l'exposition professionnelle habituelle de Monsieur E... T... au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante et les travaux énoncés aux tableaux n° 30 B ont un caractère simplement indicatif ; que Monsieur E... T... a travaillé aux chantiers du fond des Houillères du Bassin de Lorraine aux postes suivants : - apprenti mineur de 1966 à 1967 au fond à Folschviller, - poseur de rails en 1967 au fond à Folschviller : ouvrier mineur chargé de la pose des rails de chemin de fer du roulage au fond, - boiseur-foudroveur de 1967 à 1970, de 1970 à 1973 au fond à Folschville r: ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement, - boiseur-foudroveur de 1979 à 1980 et en 1980 au fond à Sainte Fontaine, - préparateur remblai en 1970 au fond à Folschviller: ouvrier mineur chargé de préparer le remblai, - remblaveur pneumatique en 1973 et de 1974 à 1975 au fond à Folschviller': ouvrier mineur chargé de l'entretien du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage, - préposé entretien pile en 1974 au fond à Folschviller: ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires, - préposé entretien pile de 1979 à 1980 et en 1981 au fond à Sainte Fontaine, - remblaveur pneumatique chef d'équipe de 1975 à 1979 au fond à Folschviller : ouvrier mineur chargé de superviser les remblayeurs pneumatiques, - installateur taille ou traçage et voies en 1979, en 1981 et en 1982 au fond à Sainte Fontaine:ouvrier mineur chargé de l'installation de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers (soutènement, machine d'abattage, etc). - installateur taille ou traçage et voies en 1986 et de 1987 à 1988 au fond à Reumaux, - piqueur voie de tête en 1982 au fond à Sainte Fontaine: ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon, - chef de taille de 1982 à 1986, de 1986 à 1987 et de 1988 à 1998 au fond à Reumaux : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité ; que Monsieur E... T..., qui a travaillé 32 ans dans les mines, a manipulé les machines suivantes : marteau piqueur, marteau perforateur, étançons, pelle, scie et hâche, treuils équipés de freins ; que des pièces produites par l'employeur relatives aux équipements techniques présents dans les mines, il résulte la présence d'amiante dans certains joints des conduites, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés qui dégageait des fibres d'amiante et dans les freins des treuils ; que l'étude réalisée en 1984 par Monsieur G... (Centre d'Etudes des Poussières HBCM) qui est la pièce n° 20 de l'ANGDM fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage de treuils ;qu'ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur E... T... le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, sur une durée de 32 années, dans un contexte de confinement résultant de la configuration même de la mine ; que de ces éléments, il résulte que Monsieur E... T... a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante ; que les mesures présentées par l'employeur, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels, ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité ; qu'ainsi, la maladie déclarée par Monsieur E... T..., dont la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 25 novembre 2013, date du scanner thoracique, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont s'est trouvé atteint Monsieur E... T... est établi à l'égard de l'employeur dont l'ANGDM assume les obligations ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.» ; qu'en l'espèce, la demande de Monsieur E... T... a été instruite au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et ainsi libellé : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer des maladies Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique 40 ans Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment;amiante-plastique; amiante-textile;amiante-caoutchouc;carton, papier et feutre d'amiante enduit;feuilles et joints en amiante;garnitures de friction contenant de l'amiante;produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante que Monsieur E... T... a été employé par L'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE du 1er février 1966 au 3 janvier 1969 et du 19 mai 1970 au 28 février 1998 en qualité de mineur de fond sur les sites de Faulquemont, Sainte-Fontaine et Reumaux, selon le détail suivant : - 01/02/1966 - 28/02/1967 (fond) Apprenti mineur - 01/03/1967 - 31/08/1967 (fond) Poseur de rails - 01/09/1967 - 03/01/1969 (fond) Boiseur foudroyeur - 19/05/1970 - 31/05/1970 (fond) Boiseur foudroyeur - 01/06/1970 - 31/05/1973 (fond) Préposé remblai + Boiseur foudroyeur - 01/06/1973 - 31/07/1975 (fond) Remblayeur pneumatique + Préposé entretien piles - 01/08/1975 - 25/02/1979 (fond) Remblayeur pneumatique - Chef de poste - 26/02/1979 - 31/05/1979 (fond) Installateur taille ou traçage - 01/06/1979 - 29/02/1980 (fond) Boiseur foudroyeur - 01/03/1980 - 30/04/1980 (fond) Préposé entretien piles - 01/05/1980-31/07/1980 (fond) Boiseur foudroyeur - 01/08/1980 - 31/03/1981 (fond) Préposé entretien piles - 01/04/1981 - 30/06/1981 (fond) Installateur taille ou traçage - 01/07/1981-31/12/1981 (fond) Préposé entretien piles - 01/01/1982-31/03/1982 (fond) Piqueur voie de tête - 01/04/1982 - 31/08/1982 (fond) Préposé entretien piles - 01/09/1982 - 28/02/1998 (fond) Installateur taille - Chef de taille que l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE conteste l'exposition professionnelle de Monsieur E... T... à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il fait notamment valoir que Monsieur E... T... n'était pas amené à manipuler habituellement des matériaux susceptibles de contenir des fibres d'amiante, ajoutant que les travaux effectués par son salarié ne correspondaient pas à ceux décrits au tableau 30 B ; qu'or, le Tribunal rappellera que la liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30 B est devenue simplement «indicative» depuis le décret N°55-1212 du 13 septembre 1955 ; que dès lors, tout moyen tiré du fait que le salarié n'effectuait pas un des travaux inscrits au tableau 30 B est inopérant ; que l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE soutient ensuite que la Caisse n'a pas tenu compte de son attestation de non-exposition en date du 15 janvier 2014, de son questionnaire employeur du 3 février 2014 et de sa lettre de réserves du 14 avril 2014, listant les diverses activités de son salarié ; qu'il souligne particulièrement que tous les joints des conduites ou des compresseurs n'étaient pas constitués d'amiante, que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés ne contenaient pas d'amiante et que ceux des treuils contenant de l'amiante étaient enfermés dans des capots évitant ainsi l'envol de poussières, et que le système d'aérage était organisé de façon à ce que l'air ne transite pas d'une taille à l'autre ; que l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE indique également à l'audience que d'éventuels témoignages produits par la Caisse pour démontrer l'exposition au risque et issus d'une action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne seraient pas recevables dans la mesure où ils seraient postérieurs à l'instruction menée par elle ; qu'il invoque en tout état de cause un jugement rendu le 15 septembre 2017 au terme duquel le présent Tribunal a décidé que les courts témoignages produits étaient insuffisants à expliciter l'exposition à l'amiante ; qu'il en déduit a fortiori qu'en l'absence d'attestations tierces figurant au dossier, comme c'est le cas en l'espèce, la Caisse ne pouvait pas conclure à l'origine professionnelle de la maladie ; que toutefois, il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, et que les décisions de justice sont rendues à l'aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires, mais faisant l'objet d'une présentation différente, et justifiés au regard de pièces spécifiques, peuvent parfaitement recevoir un traitement différent par les différentes juridictions ; que le Tribunal s'est précisément prononcé au regard des éléments produits, qui varient selon les affaires et les parties au litige ; qu'en l'occurrence et contrairement à l'espèce, le dossier cité concernait une demande de reconnaissance de faute inexcusable où l'exposition professionnelle au risque était contestée par l'employeur et dont la preuve incombait au FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré et demandeur à l'action, non à la Caisse ; que si le Tribunal a ainsi considéré que les éléments produits étaient insuffisants, force est de constater que la décision aurait pu être différente si d'autres pièces ou moyens avaient été versés ou exposés ; que par conséquent, il n'est pas possible d'en tirer de plus amples conclusions ; qu'au surplus et comme l'a précisé la Caisse, ce jugement n'est pas définitif et a fait l'objet d'un appel ; que la CPAM DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM, explique que la réalité de l'exposition au risque de Monsieur E... T... est avérée compte tenu des tâches accomplies durant ses 32 années passées au fond, soulignant que les machines, engins et outils utilisés au fond de la mine contenaient tous des éléments ou pièces à base d'amiante et dont le fonctionnement entraînait un dégagement de fibres d'amiante inhalées par les travailleurs se trouvant à proximité ; qu'il apparaît en effet que Monsieur E... T... décrit précisément ses conditions de travail dans les divers questionnaires retournés à la Caisse, notamment que «en tant que chef de taille, il fallait savoir faire tous les travaux, et certaines fois en changer plusieurs fois par poste» et qu'il utilisait «les différents treuils équipés de frein en amiante, également [des] joints lors des réparations» ; qu'il ajoute n'avoir exercé aucun autre métier que mineur de fond durant sa carrière ; qu'il sera en outre relevé que l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE reconnaît lui-même que Monsieur E... T... était notamment amené à: - installer l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers (équipeur taille) - participer à tous les travaux de creusement d'une galerie (piqueur voie de tête) - coordonner les travaux des tailles et y participer (chef de taille) qu'ainsi, L'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE peut difficilement soutenir que tout contact avec des matériaux à base d'amiante ou machines contenant de l'amiante ne serait pas avéré ; qu'en outre, les attestations versées ne font que conforter les éléments déjà recueillis par la Caisse au cours de l'instruction, de sorte que leur production ultérieure n'est pas de nature à vicier la décision prise par la Caisse ; que dès lors, l'exposition au risque apparaît établie ; que les autres conditions du tableau 30 B n'étant pas contestées, il y avait lieu de présumer l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur E... T... ; que pour renverser cette présomption, il appartenait à l'employeur de démontrer que les travaux effectués par la victime ont été totalement étranger à la survenance de la maladie ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, c'est à bon droit que la CARMI DE L'EST a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur E... T... ; 1) ALORS QU'il incombe à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 B qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations de la Caisse ou de la victime ; qu'en se fondant sur les déclarations de la Caisse et de M. T... pour estimer que l'exposition était établie, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil), ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; 2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'identifier et d'analyser toute pièce à laquelle ils se réfèrent pour fonder leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) que la Caisse n'avait recueilli aucun témoignage susceptible de conforter une quelconque exposition de M. T... à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se référant à des « attestations litigieuses produites » ne faisant que « conforter les éléments déjà recueillis par la Caisse », sans même les identifier ni les analyser, ne fût-ce que de manière succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B ne peut s'appliquer que lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié travaille à proximité de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sans toutefois dégager aucune particule d'amiante ; qu'en relevant la présence d'amiante dans certains joints des conduites pour retenir que M. T... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater qu'il avait été amené à destructurer lesdits joints, seul moyen pour que les particules d'amiante puissent être inhalées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; 4) ALORS QUE la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B ne peut s'appliquer que lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié travaille à proximité de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sans toutefois dégager aucune particule d'amiante ; qu'en l'espèce, la société ANGDM versait aux débats une étude réalisée en 1984 par le Centre d'Etudes des Poussières HBCM, faisant état de « l'existence d'une faible pollution localisée dans le carter du système de freinage de treuils » tout en spécifiant « qu'aucune fibre n'est décelable dans le voisinage du treuil » ; que l'employeur en déduisait (conclusions d'appel, p. 16) que M. T... n'avait pu être exposé à la moindre particule d'amiante du fait du système de freinage des treuils, qui était invisible et enfermé dans un carter solidaire du châssis ; qu'en relevant la présence d'amiante localisée dans le carter de freinage des treuils pour retenir que M. T... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater l'existence de la moindre libération de particules d'amiante susceptibles d'avoir été inhalées par M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; 5) ALORS QUE la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B ne peut s'appliquer que lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante ; que seuls sont concernés des matériaux susceptibles de provoquer un dégagement massif et habituel de particules ; qu'en l'espèce, l'ANGDM faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15), preuve à l'appui, que le système de freinage amianté des convoyeurs blindés libérait des fibres de façon infinitésimale, lors d'opérations très ponctuelles ; que cette faible et ponctuelle libération de particules n'était pas susceptible de caractériser une « exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante » ; qu'en relevant la présence d'amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés et dans les freins des treuils pour retenir que M. T... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans répondre au chef de conclusions péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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