Cour de cassation, 08 juillet 2014. 12-29.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.298
Date de décision :
8 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12-29.298 et n° V 13-18.447, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 12-29.298, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... se sont pourvus en cassation le 10 décembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 13-18.447 :
Vu les articles R. 643-6, alinéa 3 et R. 643-11 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf dispense du juge-commissaire, le greffier adresse à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11 ; que constitue une modalité de ce recours, exigée à peine d'irrecevabilité par ce texte, la dénonciation de la contestation dans les dix jours de son dépôt au greffe et par acte d'huissier de justice, aux créanciers en cause et au liquidateur ; qu'à défaut d'indication dans l'avis individuel adressé par le greffe de l'obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours de son dépôt par acte d'huissier de justice, l'irrecevabilité édictée à l'article R. 643-11 du code de commerce est inopposable à l'auteur de la contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a déposé un état de collocation qui a été publié au BODACC ; que Mme X..., MM. Z..., Y... et A... (les créanciers) ont formé une contestation ;
Attendu que pour déclarer cette contestation irrecevable, faute d'avoir été dénoncée dans le délai de dix jours susvisé aux créanciers en cause et au liquidateur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avis de dépôt de l'état de collocation adressé par le greffe aux créanciers mentionne que les contestations sont recevables dans un délai de trente jours à compter de l'insertion au Bodacc avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration écrite faite par ministère d'avocat au greffe du tribunal de grande instance devant lequel la procédure de liquidation judiciaire s'est déroulée ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée et, par motifs propres, que cet avis contenait l'information sur les modalités et délais de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis adressé par le greffe aux créanciers ne contenait pas la mention, exigée à peine d'irrecevabilité du recours, de la dénonciation de la contestation par acte d'huissier de justice aux créanciers en cause et au liquidateur dans les dix jours de son dépôt, de sorte que ce délai de dénonciation n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-29.298 ;
Et sur le pourvoi n° V 13-18.447 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Ouizille de Keating en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme B... et la Banque transatlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° V 13-18.447 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C... et MM. Z..., Y... et A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de Messieurs Z..., Y..., A... et D... ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 643-11 du Code de commerce prévoit que les contestations de l'état de collocation sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation et doit être dénoncée dans les 10 jours de son dépôt au greffe et sous peine d'irrecevabilité, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice ; que c'est par des motifs pertinents justement tirés des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a dit MM Z..., Y..., A... et E... irrecevables en leur contestation en retenant qu'en l'espèce, la contestation de MM. Z..., Y..., A... et E... est en date du 3 décembre 2010 et la dénonciation du 10 janvier 2011, que l'avis de dépôt de l'état de collocation au greffe contenait l'information sur les modalités et les délais du recours et en retenant qu'aucune régularisation n'est possible ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'avis de dépôt de l'état de collocation du greffe en date du 18 octobre 2010 mentionne : « les contestations sont recevables dans un délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration écrite faite par ministère d'avocat au greffe du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la procédure de liquidation judiciaire s'est déroulée ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée » ; l'information prévue à l'article R. 643-6 du Code de commerce figure donc bien à la dénonciation, la suite de la procédure faisant obligatoirement intervenir un avocat, professionnel du droit ; s'agissant de l'article 126 du Code de procédure civile, une régularisation n'est plus possible s'agissant d'un délai prescrit à peine d'irrecevabilité par un autre texte, en l'espèce l'article R 643-11 du Code de commerce ;
1°) ALORS QUE l'article R. 643-6 du Code de commerce impose au greffier d'adresser, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et d'indiquer le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11 ; que constitue une modalité de ce recours l'exigence, posée à peine d'irrecevabilité par l'article R. 643-11 du Code de commerce, de dénoncer par acte d'huissier de justice la contestation, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur ; que cette modalité doit donc figurer parmi les informations transmises par le greffe en application de l'article R. 643-6 du Code de commerce ; qu'en l'espèce l'information délivrée à l'ancien conseil des exposants ne mentionnait pas ces modalités du recours ; qu'en leur absence, le délai de dénonciation ne pouvait courir, ni être opposable aux créanciers ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que le recours à un avocat est obligatoire dans cette procédure, la Cour d'appel a violé l'article R. 643-6 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE l'accès effectif au juge suppose une information complète du justiciable sur le recours qui lui est ouvert, ainsi que sur les délais et modalités de ce recours ; qu'en conséquence ne peut être opposée sans violer le droit d'accès au juge l'irrecevabilité de son recours à une partie qui n'a pas été préalablement informée des modalités de ce recours prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, les créanciers auteurs de la contestation ne pouvaient se voir opposer l'irrecevabilité de leur contestation au motif qu'elle n'a pas été dénoncée dans le délai de 10 jours quand ils n'avaient pas été informés de ces modalités très particulières de l'exercice de leur recours par le greffe du tribunal ; qu'en déclarant pourtant leur contestation irrecevable, la Cour d'appel a violé le principe de l'accès au juge, élément essentiel du droit au procès équitable, prescrit par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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