Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXD
N° de Minute : 24/00343
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[V] [X]
C/
SARL PERMIS PAS CHER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
SARL PERMIS PAS CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°2952/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, Madame [V] [X] a conclu un contrat d'une durée de 12 mois auprès de la SARL PERMIS PAS CHER en vue de l'enseignement théorique et/ ou pratique de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B et de la sécurité routière moyennant la somme de 1249,00 euros.
Madame [V] [X] a versé la somme de 609,50 euros à la conclusion du contrat.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de la SARL PERMIS PAS CHER les 24 janvier 2024 et 28 février 2024.
Par requête enregistrée le 4 mars 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [V] [X] demande de condamner la SARL PERMIS PAS CHER à lui payer les sommes suivantes :
600 euros à titre principal,600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 1er octobre 2024, Madame [V] [X] a demandé de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
A l’appui de sa prétention principale, elle expose s'être inscrite dans une auto-école dont l'établissement a déménagé de [Localité 6] à [Localité 5] sans l'en avertir l'empêchant de poursuivre l'exécution de son apprentissage.
Elle précise avoir subi une opération le 21 juillet 2023 l'obligeant à se déplacer en béquilles.
Elle ajoute avoir dû se réinscrire dans une autre auto-école de ce fait.
Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 600 euros qu'elle a payée lors de la conclusion du contrat.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle indique avoir subi un préjudice en raison des nombreux déplacements à l'agence et que cette situation l'a pénalisée pendant une année.
La SARL PERMIS PAS CHER, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience du 1er octobre 2024 a été distribuée le 22 avril 2024, n'était pas représentée à l'audience de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement
L'article 1217 du code civelle énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, Madame [X] produit le contrat conclu avec le justificatif du paiement de la somme de 609,50 euros le 14 mars 2023.
Madame [X] ne produit, au soutien de sa demande en paiement, qu'un unique courriel que son père a adressé à la SARL PERMIS PAS CHER le 24 octobre 2023 évoquant le déménagement.
Par conséquent, Madame [X] ne démontre pas par le seul élément qu'elle produit que la SARL PERMIS PAS CHER a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du même code ajoute « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Madame [X] n'ayant pas démontré l'inexécution contractuelle, elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens... »
Conformément à ces dispositions, Madame [V] [X], requérante qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [X] de ses prétentions,
Condamne Madame [V] [X] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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