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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-41.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.872

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de l'EDF-GDF, Centre Paris rive gauche dont le siège est 59,61, rue Pernety à Paris (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X..., au service de EDF-GDF depuis le 19 septembre 1969 en qualité d'agent technique chargé de dépannages, était affecté, sur les lieux de travail, à des gardes, que l'employeur a transformées en astreintes à domicile à compter du 1er juillet 1990 ; qu'en contrepartie de la diminution de rémunation entraînée, l'employeur a, par lettre du 1er octobre 1990, proposé à l'intéressé le choix entre le versement d'une indemnité mensuelle résorbable et l'octroi d'un capital ; que le versement de l'indemnité mensuelle choisie ayant été interrompu le 1er juillet 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour en obtenir le paiement de juillet à novembre 1992 ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait lieu à référé, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur invoquait une erreur d'interprétation de son instruction générale le n° 70-49 sur laquelle était, fondée son offre du 1er octobre 1990, a énoncé qu'il y avait une difficulté sérieuse dans la mesure où un examen au fond des droits du salarié était nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié était fondée sur un engagement formel de l'employeur, que ne rendait pas sérieusement contestable l'erreur d'interprétation alléguée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne l'EDF-GDF Paris rive gauche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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