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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 octobre 2023. 23NT00074

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00074

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Jugon-les-Lacs l'a placé à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2019. Par un jugement n° 2004804 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs demande à la cour de lui donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. La commune nouvelle de Jugon-les-Lacs a, par un acte enregistré le 16 octobre 2023, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT00074

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