Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur Océan indien par la société Le Nid des oiseaux, aux droits de laquelle se trouve la société Mayotte loisirs, avec pour fonction de superviser la construction à Mayotte d'un complexe hôtelier dont il devait prendre ensuite la direction générale ; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 28 février 2001 lui reprochant des détournement de fonds, une mauvaise représentation de la société et le début de construction d'une maison personnelle avec les matériaux et le personnel de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une information pénale ouverte contre X des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et extorsion de signature, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement justifié par une faute grave, alors selon le moyen, que le motif de " mauvaise représentation de la société " invoqué dans la lettre de licenciement est imprécis et les circonstances de fait retenues par le tribunal supérieur d'appel n'ont été invoquées par l'employeur ni dans la lettre de licenciement elle-même, ni dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi la décision attaquée a violé l'articleL. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu que le motif du licenciement, pris d'une mauvaise représentation de la société par le salarié, est suffisamment précis, d'une part, matériellement vérifiable, d'autre part ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à l'aide d'un montage complexe mêlant compte personnel et comptes professionnels, et d'une manipulation opaque des fonds de son employeur faisant intervenir des entrepreneurs liés à ce dernier, le salarié avait commencé d'édifier sa maison avec des matériaux de la société et des cocontractants de celle-ci, le tribunal supérieur d'appel a pu décider que les faits de " mauvaise représentation " de la société reprochés au salarié caractérisaient une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen, qui par ailleurs critique des motifs surabondants de l'arrêt, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR dit que ce licenciement a été prononcé pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il est reproché à Monsieur X... dans la lettre de licenciement du 28 février 2001 de s'être rendu coupable de : détournement de fonds, mauvaise représentation de la société et début de construction d'une maison personnelle avec les matériaux et le personnel de la société ; que dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile du 10 mai 2001 Marcel Y..., gérant de la SARL, dénonçait les faits suivants, à savoir que Jean-pierre X... se servait de l'argent de la société pour entreprendre des travaux de construction à KANGANI KOUNGOU pour son propre compte ; Gérard Z... en attestant (facture de 150 000 F) ainsi que Robert D... et Luc A..., que Michel B..., entrepreneur, réglait à la société IDS des factures du Nid des Oiseaux impayées par Jean-Pierre X... (150 000 F) et que Jean-Pierre X... détournait des produits anti-termites ; qu'une information pénale était ouverte pour abus de confiance, faux et usage de faux mais qu'une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction a été confirmée par la chambre de l'instruction le 12 août 2003 ; que par autorité de la chose jugée au pénal, les motifs tirés du début de construction d'une maison personnelle et de détournement de fonds ne sont donc pas des motifs réels et sérieux de licenciement ; que par ailleurs aux termes de son contrat de travail du 1er janvier 1995 Monsieur X... était chargé pendant la période des travaux de construction du complexe hôtelier du suivi du chantier et, après ouverture, de la direction du complexe ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 1er septembre 1999 pour être parti en vacances à Madagascar alors que les partenaires de la SARL et le gérant de celle-ci, Monsieur Y..., se rendaient à Mayotte pour l'officialisation et la concrétisation du projet SAKOULI ; que dans une lettre non contestée du 2 octobre 2000, le gérant reproche à Monsieur X... de ne pas lui faire parvenir régulièrement les photos correspondant à l'avancement des travaux, comme convenu entre eux, après achat d'un appareil photo, et ce dans le but de rassurer les financiers du projet ; que dans un courrier du 26 octobre 2000, l'architecte Monsieur C..., informe Monsieur Y..., en des termes dénués d'ambiguïté, avoir fait l'objet, à trois reprises, de menaces de mort de la part de Monsieur X... et être ainsi obligé de prendre des mesures de protection car ayant peur de l'ancien associé ce que celui-ci ne conteste pas ; que la légèreté avec laquelle Monsieur X... exécutait les fonctions qui lui avaient été confiées ainsi que les menaces de mort proférées à l'encontre d'une personnalité de l'île, éléments rapidement véhiculés par la rumeur dans le milieu d'affaires mahorais, sont de nature à avoir donné une mauvaise réputation de la société sur une île où l'hôtel SAKOULI était destiné à devenir et est devenu le fleuron de l'hôtellerie à Mayotte ; que de tels éléments étaient déjà caractérisés par la Chambre de l'instruction, dans son arrêt du 12 août 2003, laquelle, par des motifs décisoires, a énoncé que, si les faits délictuels n'étaient pas établis, « des fautes manifestes ont été commises notamment par Jean-Pierre X... dans la gestion du chantier et dans l'organisation d'une certaine opacité dans la manipulation des fonds de la société Nid des Oiseaux » ; que cet arrêt, faute d'avoir été frappé de pourvoi en cassation, est définitif et a autorité de chose jugée et qu'en conséquence la réalité d'une faute civile n'a pas été contestée ; que ces motifs viennent renforcer, en l'état des fonctions de direction de Monsieur X... et de la représentation qui s'y attache, la faute de mauvaise représentation de la société reprochée par l'employeur qui doit, dans les conditions de l'espèce, être qualifiée de faute grave »
ALORS QUE le motif de « mauvaise représentation de la société » invoqué dans la lettre de licenciement est imprécis et les circonstances de fait retenues par le Tribunal Supérieur d'Appel n'ont été invoqués par l'employeur ni dans la lettre de licenciement elle-même, ni dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi la décision attaquée a violé l'article L. 122-14-2 du Code du Travail.
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