Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-40 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société IMP des Alpes qui l'employait en qualité d'imprimeur offset, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2002, prenant motif d'un incident survenu avec son supérieur hiérarchique et d'un abandon de poste ;
Attendu que pour déclarer le licenciement non justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés au salarié mais pas celui tiré de son abandon de poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et l'Assedic de la région Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
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