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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-42.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.841

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société internationale des hôtels Sofitel (SIHS), société anonyme dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Mane Y..., route du stade à Saint Pierre de Quiberon (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société internationale des hôtels Sofitel et de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1986) que M. X..., embauché le 1er novembre 1978 par la Société internationale des hôtels Sofitel (SIHS) en qualité de chef de cuisine de l'Hôtel Sofitel diététique de Quiberon, a été après mise à pied conservatoire le 19 septembre, licencié sans préavis le 14 septembre 1984, pour, aux termes de la lettre énonçant des motifs du licenciement du 21 septembre 1984 ; "non respect des règles d'hygiène et intoxication alimentaire importante dans notre clientèle ; étant donné la nature des activités du centre de Quiberon, touchant à la santé de nos clients, et surtout le poste de haute responsabilité qui vous avait été confié pour la cuisine du Sofitel Diététique dont vous aviez la charge entière, nous considérons que, pour l'ensemble de ces évènements, il y a faute grave de votre part" ; Attendu que, la SIHS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence alloué à ce dernier des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement que la faute grave reprochée à M. X... n'était nullement limitée à la seule commission effective de manquements en matière d'hygiène et de fautes ayant donné lieu à une intoxication alimentaire, mais qu'elle était fondée sur la survenance établie d'évènements graves ayant causé un péril pour l'hôtel qui, qu'elle que soit leur imputabilité, mettaient en doute les qualités professionnelles de M. X... auquel avait été confié un poste de haute responsabilité et qui avait la charge entière de la cuisine du Sofitel Diététique ; qu'en limitant les motifs clairs et précis du licenciement de M. X... à la seule commission effective de manquements spécifiques, la cour d'appel a dénaturé la lettre par laquelle la SIHS exposait les motifs du licenciement de X... et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la suspicion pesant sur un salarié de haut niveau ayant la responsabilité de toute la cuisine d'un hôtel à renommée internationale, d'avoir commis des manquements en matière d'hygiène alimentaire, suffit à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail ; que si un employeur ne peut invoquer de nouveaux griefs ayant provoqué le licenciement, il ne peut lui être reproché de demander aux juges, à titre subsidiaire, de statuer sur le caractère réel et sérieux du motif qualifié principalement de faute grave ; que la perte de confiance invoquée comme cause réelle et sérieuse ne diffère pas, du point de vue des griefs, de la suspicion pesant sur M. X..., d'avoir commis des manquements, invoquée comme faute grave ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne statuant pas sur le caractère réel et sérieux de la perte de confiance invoquée, a violé l'article 4 du Code civil ; et alors, en second lieu, d'une part, que la seule suspicion, suite à la survenance d'évènements graves, pesant sur un salarié de haut niveau, dont les responsabilités étaient très importantes, d'avoir commis des manquements de nature à mettre en cause la réputation de la responsabilité de son employeur, Hôtel Diététique, est suffisante pour imposer à l'employeur de se séparer de ce salarié ; qu'il était de la responsabilité de M. X... de veiller à tout le service cuisine et à la fraîcheur des aliments servis ; que la constatation dans un premier temps d'un non respect des règles d'hygiène par le service cuisine, et dans un second temps d'une intoxication alimentaire dont se sont plaints de nombreux clients, a fait peser sur M. X..., chef de cuisine, une suspicion suffisante pour constituer la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, sans qu'il soit besoin de rechercher si les manquements constatés lui étaient effectivement uniquement imputables ; que la cour d'appel qui a rejeté la qualification de faute grave à de tels faits qu'elle avait constatés, en estimant que lesdits manquements n'étaient pas imputables à M. X... a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher, pour écarter la faute grave, si les manquements constatés pouvaient directement être imputés à M. X... sans s'expliquer en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sur les conclusions de la SIHS, qui faisaient valoir qu'elle exerçait une activité de restauration de grande renommée et qu'il avait l'obligation d'avoir un personnel dont la rigueur en matière d'hygiène alimentaire ne pouvait, sans nuire à la réputation de hôtel, être mise en doute et que cette seule suspicion, ayant eu un grand retentissement dans la presse, était en elle-même constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; et alors, enfin, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse même en l'absence de faute du salarié en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté l'intoxication alimentaire dont se sont plaints de nombreux clients portant préjudice, par son écho en France et à l'étranger, à la renommée de l'Hôtel Diététique, qui a relevé les divers manquements concernant la fraîcheur des plats servis ou la conservation des aliments en chambre froide, qui a compris de que l'hôtel devait être réhabilité très rapidement auprès de la clientèle, mais qui a dénié tout caractère réel et sérieux au licenciement de M. X... en estimant simplement qu'il n'avait pas commis de faute grave, a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de son salarié à son service ; qu'ainsi elle a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, partant, violé ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société internationale des hôtels Sofitel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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