Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-15.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.040
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11059 F
Pourvoi n° V 18-15.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société E..., de Me Le Prado, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... à verser à Mme A... la somme de 900 euros à titre de primes de bilan pour les années 2008 et 2010 ;
Aux motifs propres que « En l'occurrence, le courriel du supérieur hiérarchique de la salariée, M. J..., adressé le 12 décembre 2007, rappelle que l'intéressée bénéficie de cette prime de bilan «
depuis plus de six ans et rentre dans ce cas comme un avantage acquis. » et cette prime a été réglée avec le salaire du mois d'octobre 2007.
En décembre 2008, l'employeur a refusé de verser cette prime en invoquant des motifs qui la salariée a contestés dans un courrier daté du 12 décembre 2008 et la prime litigieuse lui a été versée pour les années 2009 et 2010, mais non en 2011 sans qu'il soit rapportée la preuve de raisons objectives s'opposant à ce paiement ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... justifie avoir régulièrement bénéficié d'une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros depuis 2000 et qu'en l'absence de dénonciation par l'employeur de cet usage constant, elle est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 900 euros au titre de la prime de bilan, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme A... a bénéficié d'une prime de bilan d'un montant constant de 450 euros, celle-ci ne lui a pas été versée en 2008 et 2011.
La SAS E... n'apporte pas la preuve qu'elle a dénoncé cet usage.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme A... et la SAS E... devra lui verser la somme de 900 euros à titre de rappel de prime de bilan pour les années 2008 et 2010 » ;
Alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'une prime versée par l'employeur peut constituer un usage d'entreprise, rendant son paiement obligatoire, dès lors qu'elle répond aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans son montant ou dans son mode de calcul ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée a perçu une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros, sauf en 2008 et 2010, pour en déduire l'existence d'un usage rendant obligatoire pour l'employeur le paiement de cette prime, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 5) de ce dernier qui faisait valoir que qu'il pouvait décider de l'opportunité de verser la prime litigieuse en fonction du travail fourni par la salariée, de sorte qu'elle ne répondait à aucun mode de calcul fixe ou constant et qu'elle était versée selon des critères subjectifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, qu'en se prononçant ainsi, quand l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 5) que la prime de bilan était attribuée en fonction de critères partiellement objectifs et que les erreurs et négligences de la salariée justifiaient l'absence de versement de cette prime, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait des raisons objectives à l'absence de versement de la prime de bilan, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société E... à verser à Mme A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs que « S'agissant de l'absence de versement de la prime de bilan, il a été précédemment démontré que la salariée bénéficiait d'une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros depuis 2000, caractérisant ainsi un avantage acquis non dénoncé par le nouvel employeur, la société E... après le rachat de la société APROLIA, lequel a tenté de retirer cette prime à la salariée en 2007 en dépit de l'opposition de M. J..., supérieur hiérarchique de la salariée, dans un courriel du 12 décembre 2007 où l'intéressé conclut en ses termes : «
Le fait de revenir sur les décisions de primes accordées à certaines personnes met en doute la crédibilité de la gestion de la société faite par les responsables du site ».
En 2008, Mme A... n'a pas davantage bénéficié de cette prime de bilan bien qu'elle ait contesté les griefs allégués par l'employeur dans une lettre adressée le 12 décembre 2008 à laquelle il n'a pas été apporté de réponse.
Les éléments du dossier et notamment les bulletins de paie de la salariée établissent que celle-ci a perçu la prime de bilan pour les années 2009 et 2010, tandis qu'en 2011 cette prime ne lui a pas été versée.
La société E... qui n'a pas dénoncé l'avantage acquis dont bénéficiait Mme A... depuis plus de six ans avant le rachat de la société APROLIA, n'apporte aucun élément objectif sérieux de nature à justifier le non-paiement de la prime litigieuse.
(
)
Ces éléments circonstanciés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société E... échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme A... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement moral est établi contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée à ce titre.
Mme A... est en conséquence bien fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant qui sera indemnisée, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, à hauteur de la somme de 10.000 euros, et à laquelle la société E... sera condamnée au paiement par infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il a été jugé que l'employeur devait verser à la salariée la prime de bilan pour les années 2008 et 2010, entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant considéré que l'absence de versement de cette prime constitue un élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société E... à verser à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement par la société E... à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme A... dans la limite de six mois ;
Aux motifs propres que « En l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude de Mme A... au poste de comptable dans l'établissement de Chelles émis le 26 octobre 2012 par la médecine du travail, l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel pour le 5 novembre 2012, séance au cours de laquelle il a été constaté l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Chelles.
Le 6 novembre 2012, le service des relations humaines de la société E... a adressé une demande de reclassement de la salariée aux responsables de quatre autres établissements, Mme I..., M. E..., M. R... et M. Y... qui lui ont adressé des réponses négatives les 7 et 12 novembre 2012.
La société E... qui appartient à un groupe devenu le premier distributeur indépendant de l'Île de France et qui exerce son activité dans plusieurs [...] , sous plusieurs noms commerciaux – Etablissements Jacquet, Aprolia, Bières de paris, Brasserie des Vosges, le Cellier des ducs – en générant un chiffre d'affaire de plus de 60 millions d'euros, ne justifie pas avoir recherché des propositions de reclassement sérieuses compatibles au sein de son groupe et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail qui recommandait un poste de comptable au sein d'un autre établissement.
En l'occurrence, l'entreprise a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement dès le 9 novembre 2012, soit trois jours après l'unique demande de reclassement par courriel du service des relations humaines et avant même d'avoir reçu toutes les réponses des responsables d'établissements, M. Y... n'ayant adressé sa réponse que le 12 novembre 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société E... a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, alors même que la médecine du travail avait conclu à l'aptitude de la salariée à un poste de comptable dans un autre établissement, qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement telles que prévues à l'article L.1222-6 du code du travail, de sorte qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme A....
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
(
)
Mme A... dont le salaire mensuel de référence est de 2.738,92 euros est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.477 euros correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, d'un montant de 547,70 euros, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal partant du 11 février 2013.
(
)
Il convient donc, après infirmation du jugement critiqué sur le quantum, de condamner l'appelante à payer à Mme A... la somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2.608,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013.
(
)
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A..., de son ancienneté de plus de 29 années, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période de chômage de neuf mois qui a suivi la rupture, après infirmation de la décision querellée sur le quantum, il y a lieu de condamner l'appelante à lui payer de ce chef la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de L.1235-4 du même code, de sorte qu'il sera ordonné le remboursement par la société E... à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme A... dans la limite de six mois » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SAS E... n'apporte pas la preuve qu'elle a consulté tous les établissements et entreprises du groupe.
La SAS E... exerce sous plusieurs noms commerciaux, elle fait partie du groupe E..., 1er distributeur indépendant de l'Île de France.
Il est donc manifeste que la société n'a procédé à aucune démarche significative pour tenter de reclasser la salariée » ;
Alors que si la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, l'employeur n'est tenu de rechercher un poste de reclassement que parmi les entreprises composant ce groupe à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, en considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, après avoir relevé qu'il ne justifie pas avoir recherché des propositions de reclassement sérieuses au sein de son groupe et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail, sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur la composition du groupe constituant le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur à la date du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
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