Cour d'appel, 04 mai 2018. 16/08027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08027
Date de décision :
4 mai 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/08027
[Q]
C/
SA HSBC FRANCE
Saisine sur renvoi cassation :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Janvier 2013
RG : F 09/03395
Cour d'appel de LYON
Arrêt du 26 Février 2015
RG : 13/01508
Cour de Cassation
Arrêt du 5 Octobre 2016
N° 1734 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 MAI 2018
APPELANTE :
[O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA HSBC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline DENTRAYGUES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mai 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [Q] a été embauchée à compter du 4 mars 2002 par la S.A CCF, désormais dénommée HSBC FRANCE, en qualité de chargé d'accueil Niveau D à la succursale [Localité 1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er septembre 2005, elle a été promue aux fonctions de chargée de clientèle professionnels (conseiller professionnels).
En 2006, elle a été affectée au CCF [Localité 4] en qualité de conseiller professionnels, niveau H au sein de l'agence [Localité 4] et était en charge d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs individuels.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des banques.
En mai 2007, [O] [Q] a informé la S.A HSBC FRANCE de son état de grossesse et a ensuite été placée en arrêt maladie du 30 juin au 17 juillet 2007 et du 2 septembre 2007 au 17 octobre 2007.
Entre le 18 septembre 2007 et le 8 août 2008 elle a successivement bénéficié d'un congé maternité, d'un congé supplémentaire et d'un congé parental d'éducation.
À compter du 11 août 2008 elle a été affectée à un poste de conseiller professionnels au sein de l'agence [Localité 1], puis à sa demande et à compter du 15 décembre 2008, elle a rejoint l'agence [Localité 1]suite à la démission d'[A] [H] qui l'avait remplacée à son départ en congé de maternité.
Par courrier du 7 juillet 2009, [O] [Q] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail à laquelle la S.A HSBC FRANCE s'est opposée par courrier du 13 août 2009.
Le 21 août 2009, elle a été placée en arrêt de travail pour état dépressif.
Le 28 août 2009, [O] [Q] a indiqué à la S.A HSBC FRANCE qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci en raison :
- de l'absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2007,
- de sa 'mise au placard' entre le mois d'août 2008 et le mois de décembre 2008
- de l'absence de portefeuille clients, de délégation de pouvoirs, d'objectifs et de rémunération variable pour la période d'août 2008 à décembre 2008 /l'année 2008
- de l'accroissement de 60 % de son portefeuille de clients en cours d'année 2009 sans assistance particulière et sans révision de ses objectifs annuels,
- de l'inégalité de salaire subi par rapport aux autres salariés de sa catégorie professionnelle,
- du non-respect des engagements de la S.A HSBC FRANCE concernant son inscription à la formation CESB en gestion de patrimoine et plus spécifiquement de la décision de différer d'une année sa demande d'inscription en raison de sa seule absence pour maternité et congé parental,
- du refus injustifié de la S.A HSBC FRANCE d'utiliser ses droits à DIF.
Par requête reçue au greffe le même jour [O] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Le 21 avril 2011, la HALDE, saisie par [O] [Q] le 22 juillet 2009 a procédé à la clôture du dossier.
Par jugement du 29 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation présidée par le juge départiteur a :
- condamné la S.A HSBC FRANCE à payer à [O] [Q] la somme de 1500 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, 399,68 € nets à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat;
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée,
- condamné [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE la somme de 11'963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis;
- condamné la S.A HSBC FRANCE au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes de [O] [Q] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de 13e mois sur préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, de dommages et intérêts pour absence de fixation d'objectifs et défaut de paiement de la rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008, de rappel de prime d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009 et des congés payés afférents
- rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnisation des frais irrépétibles présentées par la S.A HSBC FRANCE.
Par arrêt du 26 février 2015, la cour d'appel de Lyon a :
- débouté [O] [Q] de sa demande de communication des bulletins de salaire de Monsieur [Z], Madame [H], Madame [M], Madame [P], Madame [F] et de tous les autres chargés de clientèle professionnels de la société HSBC FRANCE;
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la S.A HSBC FRANCE à payer à [O] [Q] les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, 399,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE la somme de 11'963,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- statué à nouveau et condamné [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE la somme de 8711,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, débouté [O] [Q] de tous ses autres chefs de demande, débouté la S.A HSBC FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi de [O] [Q] la Chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 octobre 2016, cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination liée au congé de maternité et débouté la salariée de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel s'est livrée à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée au titre de la discrimination liée à son congé de maternité, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par [O] [Q] dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 1er mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [O] [Q] demande à la cour :
- de dire qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle a été victime de divers actes de discrimination liés à sa maternité, qui l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
- de dire que les agissements de la S.A HSBC FRANCE étaient suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture,
- de dire que la rupture du contrat de travail est en conséquence imputable à la S.A HSBC FRANCE et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon excepté en ce qu'il lui a octroyé la somme de 399,68 € à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer à nouveau et de condamner la S.A HSBC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
8711,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13e mois inclus
871,12 € bruts à titre de congés payés sur préavis
1100 € bruts à titre de rémunération variable sur préavis et 110 € bruts au titre des congés payés afférents
19'385,86 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
79'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4000 € de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maternité
- À titre très infiniment subsidiaire de limiter la demande d'indemnité de préavis à la somme de 8711,23 €
- en tout état de cause de condamner la S.A HSBC FRANCE à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 1er mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.A HSBC FRANCE demande pour sa part à la cour se :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement des prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 et de dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- de débouter [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 11'963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis,
- de dire qu'aucune discrimination liée au congé maternité et parental n'est établie, de réformer le jugement du 29 janvier 2013 sur ce point et de débouter [O] [Q] de sa demande;
- À titre reconventionnel :
- de condamner [O] [Q] au paiement de la somme de 11 963,34 € au titre du préavis non effectué,
- de condamner [O] [Q] à 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de débouter [O] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- En tout état de cause :
- de condamner [O] [Q] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est rappelé que la cour de renvoi n'est saisie que de la demande au titre de la discrimination liée au congé de maternité et de la demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle ne peut se prononcer sur toutes les autres demandes, sur lesquelles il a été définitivement statué.
1.- Sur la demande au titre de la discrimination liée au congé de maternité et à la situation familiale :
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison, notamment, de la situation de famille.
Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, [O] [Q] fait valoir qu'avant son départ en congé maternité elle avait bénéficié de plusieurs promotions, ce qui résulte des pièces du dossier, et était identifiée comme un élément prometteur au sein de la S.A HSBC FRANCE, que ses entretiens d'évaluation étaient élogieux, ce qui n'est pas contesté, que son portefeuille de clients était composé d'une clientèle dite « premier » comprenant des particuliers disposant de revenus ou d'actifs importants, ce qui est établi par un courriel de [E] [V], RH Business Partner HSBC FRANCE du 16 décembre 2008.
Elle expose que l'employeur ne lui a manifestement jamais pardonné son congé de maternité ainsi qu'il résulte de son attitude dans les semaines précédant son retour, à son retour et postérieurement à son retour qui, considérée dans son ensemble, démontre l'existence d'un comportement discriminatoire lié à sa maternité et à sa situation de famille dont l'employeur ne démontrerait pas le caractère justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- En ce qui concerne les semaines précédant son retour de congé maternité, elle invoque successivement :
-un remplacement immédiat et définitif sur son poste par [A] [H], embauchée en contrat à durée indéterminée dès son départ en septembre 2007 et moyennant une rémunération supérieure à la sienne.
Ce remplacement n'est pas contesté mais la différence de rémunération ne ressort pas des pièces du dossier (31 000 € de salaire annuel pour [A] [H], embauchée directement avec un diplôme BAC+5 et après une année de contrat d'apprentissage au lieu de 30 724,63 € avec un diplôme équivalent à BAC+5 et une expérience dans la fonction de 2 années pour [O] [Q], éléments qui résultent d'un échange de courriels entre les deux salariées des 16 et 17 octobre 2007),
- une absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2007 et de fixation des objectifs 2008 en raison de son seul congé de maternité.
Ceci résulte effectivement de l'entretien d'évaluation du 26 janvier 2009 mentionnant, dans la rubrique 'rappel des objectifs de N-1": 'pas d'objectifs commerciaux au vu d'une présence temporaire',
- une absence des entretiens prévus dans les accords d'entreprise de 2003, lesquels ne sont d'ailleurs ne sont pas produits, et du 20 décembre 2007 ayant pour but d'organiser les modalités de retour à la suite d'un congé maternité.
Cet entretien s'est pourtant tenu le 17 juillet 2008 avec [W] [C], directeur de la délégation RHONE ALPES,
- une non réintégration dans son ancien poste laissé à [A] [H] depuis son départ en congé et une attribution d'un poste ' en renfort' au sein de l'agence [Localité 1] qui n'était donc pas un poste permanent spécialement destiné à sa personne, alors qu'elle avait demandé par préférence les agences [Localité 5] ou [Localité 6], ce qui résulte de son courriel du 17 juillet 2008 à [W] [C].
La matérialité de cette affectation sur un poste de remplacement à titre temporaire est établie par l'entretien d'évaluation du 26 janvier 2009 faisant état d'une mission de 'renfort ponctuel à l'agence [Localité 1]' 'en attendant une affectation définitive'. Pour autant il apparait que cette décision de l'employeur relevait de son pouvoir de direction et ne saurait en elle même laisser présumer la discrimination alléguée.
- En ce qui concerne la période concomitante à son retour: elle fait valoir:
- que son nouveau poste n'était aucunement similaire à celui qu'elle avait quitté, ne comportait que des tâches de second ordre sans aucune responsabilité et sans rapport avec celles assumées par le passé dans la mesure où elle ne disposait d'aucun portefeuille clients propre, ne réalisait que les tâches déléguées par les autres salariés.
Ceci résulte résulte effectivement des échanges de courriels avec les autres chargés de clientèle de l'agence et du compte rendu d'évaluation du 26 janvier 2009 particulièrement succint sur les tâches confiées sur la période de 2008,
- qu'elle ne disposait plus d'aucune délégation de pouvoirs de crédit.
Cet élément est effectivement prouvé par les délégations de pouvoirs des 17 août 2006 et du 24 février 2009,
- qu'aucun objectif ne lui été assigné pendant les quatre derniers mois et demi de l'année 2008 et que l'employeur l'a ainsi volontairement privée de sa rémunération variable de l'année 2008.
L'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2008 est établie ainsi qu'il a été dit plus haut, sans que ce fait établisse pour autant une volonté délibérée de l'employeur de la priver de ses primes.
- qu'elle n'avait pas de bureau fixe, qu'elle n'était convoquée à aucune des réunions commerciales et se trouvait donc marginalisée par rapport aux autres conseillers de l'agence.
Cette triple affirmation n'est toutefois aucunement établie par les pièces versées aux débats.
- En ce qui concerne la période postérieure à son retour de congé de maternité et de congés parental elle invoque successivement:
- un délai de quatre mois et de multiples tergiversations et humiliations liées à l'obligation de passer un entretien destiné à apprécier son action et son comportement depuis son retour de congé maternité et à la nécessité de plusieurs relances l'ayant maintenue dans une incertitude insupportable, avant que l'employeur n'accepte de lui attribuer son ancien poste suite à la démission d'[A] [H] et ajoute que sa mutation n'a été finalement confirmée que le 15 janvier 2009.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la démission d'[A] [H] le 25 septembre 2008, [O] [Q] a postulé à la fonction de 'chargée pro' de l'agence [Localité 4] le 1er octobre 2008, que le 2 octobre 2008, [W] [C], directeur de la délégation Rhône Alpes a répondu à son courriel de candidature en lui suggérant de passer un entretien avec le directeur de l'agence [Localité 4] 'qui aura obtenu de [B] ([W]) son appréciation sur votre action et comportement depuis votre retour de maternité au sein de son agence', que le 16 octobre 2008, elle a passé un entretien avec le directeur de l'agence [Localité 4], qu'elle a relancé ce dernier le 4 novembre 2008, lequel lui a répondu le 12 novembre en lui indiquant que le processus était toujours en cours et qu'elle a été informée de la réponse positive à sa demande à son retour de congés (du 18 novembre au 5 décembre 2008) par courriel de [E] [V], RH Business Partner HSBC FRANCE du 16 décembre 2008.
L''employeur fait donc valoir à juste titre que la procédure de recrutement était conforme à la charte interne de mobilité au sein du groupe groupe qui prévoit, notamment, un entretien du postulant dans un délai de moins de trois mois et que [O] [Q] n'a pas fait l'objet d'un traitement défavorable par rapport aux autres salariés placés dans la même situation,
- le report d'une année, en dernière minute, de son inscription au CESB de gestion de patrimoine du fait de son année d'absence alors qu'elle avait reçu un accord en décembre 2006, que l'inscription avait été validée par sa responsable d'agence, par son 'N+2" et par la responsable des ressources humaines et qu'elle remplissait les cinq conditions figurant dans la circulaire d'information et de procédure de la S.A HSBC FRANCE.
Il résulte des pièces du dossier que, lors de l'entretien d'évaluation du 28 décembre 2006, son manager avait validé son projet d'évolution vers un poste de gestion de patrimoine avec module CESB 'gestion de patrimoine, 'à l'horizon 18 mois environ' et précisé que cette évolution 'devra s'accompagner des formations ad hoc' ce qui ne peut être considéré comme un engagement de présenter sa candidature à la formation CESB dans un délai de 18 mois.
Le 31 juillet 2008 [O] [Q] a fait part de son souhait à son 'N+2" de postuler à cette formation, lequel a donné son accord dès le 1er août 2018 avant que le service des relations humaines, également décisionnaire et qui n'avait pas encore donné un avis positif, n'informe [O] [Q] le 16 décembre 2008 de la décision de différer la demande d'un an en raison du caractère très sélectif de la formation destinée à former des cadres ayant vocation à évoluer sur des fonctions à forte responsabilité ou à forte expertise (4 à 5 collaborateurs retenus chaque année pour tous le réseau) et de la nécessité de lui laisser une année pour développer ses compétences et dépasser la réalisation des objectifs fixés, élément qui figure parmi les 5 conditions impératives de dépôt du dossier de candidature ainsi qu'il résulte de la circulaire d'inscription au diplôme de CESB produit par l'employeur.
L'existence d'un traitement défavorable de la salariée par rapport à d'autres postulants à la même formation n'est donc pas établi,
- que sa demande de suivre une formation en anglais dans le cadre du DIF ne figurait pas dans le catalogue des formations.
Toutefois, l'appelante ne donne pas plus de précision sur ce point et n'indique pas en quoi ce fait laisserait présumer la discrimination ici alléguée.
- une augmentation injustifiée de 50 % du nombre de clients de son portefeuille entre le 15 décembre 2008 et le 10 février 2009 (passant de 105 clients selon les objectifs fixés le 3 décembre 2008 à 63 de plus le 10 février 2009), sans modification de ses objectifs et de sa rémunération variable et sans obtenir de réponse à ses demandes de soutien et/ou d'aménagement de poste ainsi que d'une absence de versement de la rémunération variable au titre de l'année 2008.
Elle considère que le suivi de 63 clients supplémentaires dans le même temps de travail et sans aide administrative ne lui a pas permis d'atteindre les objectifs qualitatifs du deuxième trimestre 2009 pour lequel elle n'a perçu que 1048 € de rémunération variable au lieu de 1808 €, ce qu'elle avait pourtant dénoncé dans un courriel du 25 février 2009 qui est versé aux débats dans lequel elle fait état des conséquences négatives de cette réaffectation en urgence et importante de 65 nouveaux comptes.
Cependant, [O] [Q] n'établit pas l'existence d'un traitement différencié par rapport aux autres conseillers de l'agence. En particulier, elle ne démontre pasqu'elle était la seule chargée de clientèle affectée par une réaffectation de comptes dans de telles proportions et conditions, surtout qu'il résulte de son courriel du 25 février 2009 que cette réaffectation des comptes faisait suite à un 'transfert d'activité en centre d'affaires', ce qui laisse au contraire présumer que tout le service était concerné.
- une prise à partie par le directeur de marché des professionnels, Monsieur [L], lors de la réunion commerciale du 23 juin 2009 dont les termes et les circonstances ne sont pas précisés ainsi que l'annonce, le 17 juillet 2009, par Madame [I],directrice adjointe de l'agence [Localité 1] de sa démission. Elle considère en outre que ces deux éléments manifestent la volonté de l'employeur de dégrader ses conditions de travail, de la décourager et de la faire craquer.
Toutefois, l'appelante ne précise et n'établit pas en quoi des ces deux événements sont de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination.
*
Les pièces produites par [O] [Q] établissent qu'à son retour de congé de maternité et de congé parental au mois d'août 2008, la salariée n'a pas retrouvé son ancien poste de conseiller professionnel à l'agence [Localité 4], pourvu par le recrutement en CDI d'une personne dont le contrat d'apprentissage arrivait à expiration, ce qui n'est pas criticable dans la mesure où l'employeur est tenu, en vertu de l'article L1225-55 du code du travail, de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé parental d'éducation.
En revanche, Le poste de conseiller professionnel qui a été attribué à [O] [Q] au sein de l'agence [Localité 1] était un poste 'en renfort' qui ne comportait pas de portefeuille de clients dédiés et ne lui permettait pas de disposer d'une délégation de pouvoir en matière de crédit de sorte qu'il ne présentait manifestement pas le même degré d'autonomie que son poste précédent.
Cependant, [O] [Q] connaissait les caractéristiques de ce poste de 'renfort' dès son entretien avec [W] [C] du 17 juillet 2008 et savait que cette affectation ne serait que transitoire. Elle a effectivement pris fin dès le 15 décembre 2008 sur sa demande avec son affectation dans son ancien poste à l'agence [Localité 1], rendu vacant par la démission d'[A] [H] le 25 septembre 2008 et sans qu'une résistance particulière de l'employeur à lui attribuer ce poste ne soit caractérisée, le délai de trois mois de prise de nouvelle fonction fixé par la charte de mobilité interne à l'entreprise ayant été respecté.
Durant cette période de 4 mois, la salariée a demandé à être autorisée à postuler aucursus très sélectif de formation menant au diplôme du CESB mais sa candidature a finalement été reportée d'un an par la direction des ressources humaines, décisionnaire au même plan que ses responsables hiérarchiques pour la sélection des candidatures, en se basant sur une expérience pratique dans la gestion d'un fonds patrimonial de deux ans seulement alors qu'il résulte de la circulaire 'information et procédure' d'inscription à ce diplôme qu'est exigé, parmi les 'cinq conditions pour postuler' un bon niveau de connaissance générales et techniques bancaires dans la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels et qu'il n'est pas établi que des salariés ayant le même niveau d'expérience ont reçu un accord favorable pour une candidature pour l'année 2009.
Pendant sa période d'affectation à l'agence [Localité 1], du 11 août 2008 au 15 décembre 2008, la salariée n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation ni d'aucun versement de prime. Or, selon la circulaire du 3 avril 2008 relative aux règles de fixation de la rémunération variable des réseaux bancaires, elle aurait dû se voir assigner des objectifs dès le 1er octobre 2008 du fait de son retour de congé parental le 18 août 2008, ce qui lui aurait ouvert un droit à rémunération variable payée au prorata de son temps de présence effectif sur la base des performances réalisées pendant une période d'au moins trois mois soit du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008.
Ainsi que l'a justement estimé le jugement déféré, seule cette absence d'évaluation pour l'année 2008 et la privation de la possibilité de percevoir une partie de la rémunération annuelle est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination commise à l'égard de [O] [Q] du fait de sa récente maternité.
Cependant, la S.A HSBC FRANCE rapporte la preuve de ce que, le jour même où devait se tenir l'entretien de fixation des objectifs, le responsable de l'agence[Localité 1] a été rendu destinataire en copie de la candidature de [O] [Q] à son ancien poste au sein de l'agence [Localité 1], poste dans lequel elle avait donné entière satisfaction et avec lequel elle n'avait jamais perdu le contact durant son absence, de sorte qu'elle avait les meilleures chances d'obtenir satisfaction.
Ce faisant, la S.A HSBC FRANCE démontre que la décision de ne pas fixer d'objectifs à [O] [Q] pour le dernier trimestre de l'année 2008 dans le cadre de son poste transitoire à l'agence[Localité 1] obéit à des considérations objectives, étrangères à toute discrimination.
Cette absence de discrimination est également corroborée par l'augmentation du salaire brut annuel de 31 274,62 € à 34 500 € consentie à [O] [Q] le 25 septembre 2008 sur proposition de sa hiérarchie, qui établit que sa récente maternité et son congé parental n'avaient pas compromis sa progression professionnelle.
Dans ce contexte, et en l'absence de preuve par [O] [Q] d'autres faits qui, pris ensemble ou séparément, soient de nature à laisser présumer la discrimination alléguée, il y a lieu de considérer que cette dernière n'est pas démontrée.
2-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
L'existence d'une discrimination liée à la situation de famille de [O] [Q] n'étant pas établie et en l'absence de tout autre manquement démontré de l'employeur à ses obligations, il ne sera pas fait droit à la demande de cette salariée tendant à voir produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes indemnitaires corrélatives à cette demande seront donc rejetées, cette prise d'acte produisant les effets d'une simple démission de la salariée.
3- Sur la demande reconventionnelle formée par la S.A HSBC FRANCE au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté:
Il résulte des pièces du dossier que [O] [Q] a informé son employeur le 28 août 2009 qu'elle prenait acte le jour même de la rupture du contrat de travail et qu'elle n'a pas demandé à ce dernier l'autorisation de ne pas effectuer son préavis.
Il n'est pas contesté qu'elle n'est plus jamais revenue travailler par la suite.
Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE une indemnité compensatrice du préavis qu'elle s'est abstenue d'exécuter.
En revanche, le montant en sera modifié comme suit:
34 844,94 € (incluant le 13ème mois)/12 x 3 mois = 8 711,23 €.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la somme ainsi allouée à l'employeur.
4- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, [O] [Q] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la demande de [O] [Q] tendant à voir produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- rejeté ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un treizième mois sur préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
INFIRME cette décision pour le surplus de ses dispositions et, STATUANT de nouveau:
- CONSTATE l'absence de discrimination liée à la maternité et au congé parental de [O] [Q] ;
- REJETTE l'intégralité des demandes de cette dernière ;
- DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- CONDAMNE [O] [Q] à payer à la S.A HSBC FRANCE la somme de 8 711,23 € (huit mille sept cent onze € et vingt trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté;
- CONDAMNE [O] [Q] aux dépens de première instance et d'appel ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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