Cour de cassation, 06 juin 1994. 94-81.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.627
Date de décision :
6 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 3 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Dominique X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce que, la plupart des éléments de preuve déjà recueillis et actuellement recherchés reposant sur des déclarations de témoins et sur la confrontation de ces derniers avec le mis en cause, il convient d'éviter toute pression sur les personnes déjà entendues et toute subornation éventuelle de témoins ;
Qu'elle ajoute que, compte tenu de l'émotion suscitée dans l'opinion publique locale par l'assassinat d'un maire, dont X... est soupçonné d'être l'auteur, la mise en liberté de ce dernier serait susceptible d'entraîner des menaces sur sa propre sécurité ;
Qu'elle en déduit qu'en l'état actuel des investigations la mise sous contrôle judiciaire de X... s'avère insuffisante au regard des nécessités de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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