Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/874
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN6Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 13h00
Nous , C. ROUGER, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] se disant [P] [C]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 août 2024 à 14 h 30 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu
[X] se disant [P] [C]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [I] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[X] se disant [I] [P] [C], comme né le 16 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet de plusieurs arrêtés du préfet de la Haute-Garonne ainsi que du Tarn pris les 22 juillet 2020, 2 août 2021 et 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans résultant d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 février 2024.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2024 et notifiée à sa levée d'écrou le 17/08/2024 à 11h38.
[X] se disant [I] [P] [C] a contesté la régularité de la mesure de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2024.
Par requête du 19 août 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 août 2024 à 8h37, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 15h42 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, rejetant les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] se disant [I] [P] [C] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration du 23 août 2024 réceptionnée au greffe de la Cour à 14h30, l'avocat de [X] se disant [I] [P] [C] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la mise en liberté de son client, contestant la régularité de la décision de placement en rétention ainsi que de la requête préfectorale, estimées insuffisamment motivées en droit et en fait et consécutivement irrecevables, et soutenant l'impossibilité d'éloignement vers l'Algérie avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la mesure de rétention en raison du différend diplomatique entre la France et l'Algérie dont l'ambassadeur en France s'est retiré le 30 juillet dernier, l'Algérie semblant refuser de vouloir reprendre ses ressortissants expulsés du territoire français.
A l'audience du 26 août 2024 à 9h45, l'avocat de [X] se disant [I] [P] [C] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel de son client, précisant que la situation de son client était d'autant plus complexe qu'il n'avait pas été reconnu par les autorités algériennes et qu'il souhaitait rentrer par ses propres moyens en raison de l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet.
La préfecture ne s'est pas faite représenter à l'audience ni n'a adressé de mémoire.
Le parquet général ne s'est pas fait représenter.
[X] se disant [I] [P] [C] a eu la parole en dernier, déclarant avoir fait 6 mois de détention, ne pas vouloir rester en France, et vouloir une chance de quitter la France par ses propres moyens.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Au regard des dispositions des articles L 741-1 et L 741-6 du Ceseda, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance de motivation à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé, ce dernier n'invoquant au demeurant aucun élément personnel déterminant dont le préfet aurait eu connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation a en conséquence été justement écarté. De même, au regard de la situation administrative et judiciaire de l'intéressé faisant l'objet de plusieurs mesures d'éloignement restées inexécutées, dont une interdiction judiciaire récente du territoire français, de son absence de détention d'un passeport ou document d'identité et de tout titre de séjour, aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît de nature à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, l'intéressé, dont la nationalité reste à vérifier, ne justifiant au demeurant d'aucun billet de retour vers le pays dont il se dit originaire. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce que le premier juge a retenu que la décision de placement en rétention était régulière et que la requête en prolongation était recevable.
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie des démarches consulaires entreprises dès le 29 juillet 2024, réitérées le 19 août 2024, aux fins d'identification, d'audition consulaire et de délivrance d'un laissez-passer, le rapport d'identification, les empreintes et les photos ayant été jointes à ces demandes, l'absence de réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir d'autorité, ne lui étant pas imputable. Quel que puisse être l'état des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
En présence de l'interdiction du territoire français exécutoire, et en l'absence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la prolongation de la mesure de rétention s'impose.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du 22 août 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes et rejet des moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et prolongé pour une durée de 26 jours la rétention administrative de [X] se disant [I] [P] [C].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [X] se disant [P] [C] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD C. ROUGER.
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