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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-40.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.916

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtel restaurant Pacary, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. François X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller rapporteur référendaire, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1988 par la société Hôtel restaurant Pacary en qualité de chef de rang, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et de congés payés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ; qu'en décidant que l'avertissement donné au salarié le 11 avril 1989 aurait dû être précédé d'un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-41 du Code précité ; et alors, d'autre part, que les griefs invoqués dans la lettre de notification du licenciement étaient différents de ceux qui avaient fait l'objet de l'avertissement ; qu'en décidant qu'il ne pouvait procéder à un licenciement fondé sur des faits qui avaient fait l'objet de l'avertissement précité, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de notification du licenciement ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes a estimé que les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôtel-restaurant Pacary, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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