Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-41.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.859
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ENTREPRISES REUNIES PIERRE ET JEAN Z..., société anonyme dont le siège est ..., Saint-Yorre (Allier), prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section industrie), au profit de Monsieur A... ABARKAN, demeurant ... (Allier),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Y..., Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'entreprises réunies Pierre et Jean Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé sur les points qu'elle atteint ; qu'il en résulte que l'annulation de celui-ci ne permet pas au juge de renvoi, devant lequel, conformément aux dispositions de l'article 631 du même Code, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non éteinte par la cassation, de se référer, en les adoptant, aux dispositions annulées ; Attendu qu'un jugement du 31 janvier 1984 du conseil de prud'hommes de Vichy, qui avait condamné la Société d'entreprises réunies Pierre et Jean Z... à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de huit jours, a été annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 mai 1985 ; que le jugement attaqué, pour adopter la même solution que celle retenue par la décision annulée, a dit, dans son dispositif, qu'il confirmait ce jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que celui-ci avait été cassé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la Société d'entreprises réunies Pierre et Jean Z... à payer à M. X..., embauché le 27 juin 1983 pour des chantiers urgents et licencié le 22 septembre 1983 en fin de chantier avec un préavis d'un jour, une indemnité compensatrice de préavis égale à huit jours de salaire, le conseil de prud'hommes énonce qu'il "a la conviction" que le préavis dû à M. X... est bien de huit hours du fait d'un usage plus favorable que les dispositions de la convention collective, "même si aujourd'hui il n'en reste aucune trace écrite" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la preuve de l'usage invoqué était rapportée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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