Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1669 F-D
Pourvoi n° G 15-26.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 25 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. [Q] pour se rendre de son domicile à un cabinet de kinésithérapie, distant de 4,5 kilomètres, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement relève que les séances de kinésithérapie ayant été prescrites le 24 avril 2014, deux à trois fois par semaine, il s'agit donc de transports en série et que la distance entre [Localité 1] et le domicile de [Localité 2] est de 4,5 kms, soit bien inférieure à 50 kms ; que cependant il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [Q] ne lui permettait pas de conduire, et qu'il n'y avait pas de transports en commun entre les deux villes ; qu'il retient que dès lors, cela justifie que soit accordée une dérogation, condition de réalisation de ses soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [Q] ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2014 et ordonné la prise en charge des frais de transports prescrits le 24 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QU' « Attendu que selon les dispositions des articles R 322-10 et R 322-11 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sanitaire terrestre de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les seuls cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) transport par ambulance justifié par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article R 322-10-1 ; d) transport en un lieu distant de plus de 150 kin-dans-les-conditions-prévues-aux articles R 322-10-4 à R 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ; Attendu que les séances de kinésithérapie ont été prescrites le 24 avril 2014> 2 à 3 fois par semaine, il s'agit donc de transport en série ; Attendu que la distance entre [Localité 1] et le domicile de [Localité 2] est de 4,5 kms, soit bien inférieure à 50 kms ; Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Monsieur [S] [Q] ne lui permettait pas de conduire, et qu'il n'y avait pas de transports en commun entre les deux villes ; Attendu que dès lors, cela justifie que soit accordée une dérogation, condition de réalisation de ses soins, et les frais de transport prescrits le 24 avril 2014 devront être pris en charge » ;
ALORS QUE, premièrement, la prise en charge des transports en série suppose que chaque transport soit effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; qu'en ordonnant la prise en charge, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un transport en série, tout en constatant que la distance parcourue était bien inférieure à 50 kilomètres, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10, 1°, e) du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les frais de transport ne peuvent être pris en charge que s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant abstraction des dispositions de cet article pour accorder une dérogation à l'assuré, les juges du fond ont statué en équité et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dans le cas visé à l'article R. 322-10, 1°, e), la prise en charge du transport est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; qu'en s'abstenant de constater que M. [Q], dont la prescription de transport ne mentionnait l'urgence, avait sollicité en temps utile l'accord préalable de la CPAM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10, 1°, e) et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
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