Texte intégral
Ordonnance n 51
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12 Septembre 2024
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N° RG 24/00050
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYA
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[R] [C]
C/
[X] [E]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 sous le régime de la séparation de biens.
Par décision en date du 19 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Saintes a prononcé le divorce des époux.
Un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La liquidation et le partage n'étant pas intervenus, Madame [X] [E] a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge aux affaires familiales de Saintes.
Selon jugement en date du 7 juillet 2022, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] ont été renvoyés devant un notaire désigné aux fins d'établissement d'un acte de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Un projet d'acte de liquidation et partage a été établi par le notaire.
Compte-tenu des difficultés élevées par Monsieur [R] [C], un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire.
Madame [X] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes en homologation de l'acte de partage.
Selon jugement en date du 7 mars 2024, la chambre des affaires familiales a :
homologué l'acte de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties établi le 14 juin 2023 par Maître [L] [D] notaire associée de l'étude NOT'ATLANTIQUE à [Localité 5],
rappelé que l'homologation de cet acte lui donne force exécutoire et condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu'il comporte, en ce qu'il prévoit :
l'attribution à Monsieur [R] [C] de l'immeuble situé à [Localité 1] (17) - [Adresse 2],
et fixé la soulte revenant à Madame [X] [E] à la somme de 416 362,02 euros.
dit que le présent jugement et l'acte de partage seront publiés au service de la publicité foncière ;
condamné Monsieur [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
condamné Monsieur [R] [C] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [R] [C] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 avril 2024.
Madame [X] [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour, arguant que Monsieur [R] [C] n'aurait pas réglé le montant de soulte.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2024.
Par exploit en date du 18 juillet 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner Madame [X] [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de 201 902,39 euros due au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 août 2024.
Monsieur [R] [C] rappelle que la mesure d'aménagement sollicitée n'est pas subordonnée à la démonstration par le demandeur de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, ni de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer pour lui, mais d'un intérêt légitime à priver le créancier de la perception des fonds auxquels il a droit en vertu de l'exécution provisoire.
Il indique que seul le dispositif de la décision est le siège de l'autorité de chose jugée, celle-ci n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans ledit dispositif et qu'il n'aurait jamais été condamné à verser à Madame [X] [E] la somme de 416 362,02 euros.
Il soutient ainsi que l'exécution provisoire du jugement dont appel ne porterait pas sur le versement de la soulte en ce que le jugement se bornerait à rappeler que l'homologation de l'acte de liquidation lui donnait force exécutoire et condamnerait les parties à exécuter les obligations qu'il comporte seulement en ce qu'il prévoit l'attribution à Monsieur [C] de l'immeuble et fixation la soulte revenant à Madame [E] à la somme de 416 362,02 euros, de sorte que la seule fixation ne pourrait équivaloir à une condamnation.
Il indique cependant être en mesure de s'acquitter immédiatement de la somme de 201 902,39 euros et qu'une mesure de consignation lui permettrait d'éviter d'être exposé à un risque de non-restitution et garantirait pour chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision dont appel.
Il sollicite la condamnation de Madame [X] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] s'oppose à la demande de consignation.
Elle fait valoir que l'acte notarié contenant liquidation et partage établi le 14 juin 2023 a été homologué par jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 7 mars 2024, dont appel et qu'au terme dudit jugement, le tribunal a « rappelé que l'homologation de cet acte lui donne force exécutoire et condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu'il comporte », de sorte que ce serait bien l'intégralité de l'acte de liquidation et de partage qui recevrait force exécutoire et que Monsieur [R] [C] serait en conséquence redevable envers elle de la somme de 416 362,02 euros, telle qu'indiquée aux termes de l'acte notarié.
Elle soutient que Monsieur [R] [C], en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation », reconnaitrait être condamné au paiement des sommes indiquées tant dans l'acte notarié que dans le jugement précité et qu'il en résulterait un aveu judiciaire de sa part.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, selon courriel en date du 6 septembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [C] a indiqué à la cour, que contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de l'audience, la somme de 2 613 euros n'a pas été réglée par chèque CARPA, mais par virement opéré sur le compte du conseil de Madame [X] [E] le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L'autorisation de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui apprécie l'existence d'un motif légitime.
Il n'appartient pas au premier président d'analyser les risques d'infirmation de la décision.
Le motif légitime s'apprécie notamment au regard des capacités de remboursement du créancier et des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise.
En l'espèce, le jugement dont appel homologue l'acte de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, et rappelle que l'homologation de cet acte lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties à exécuter les obligations qu'il comporte, notamment en ce qu'il fixe la soulte revenant à Madame [X] [E] à la somme de 416 362,02 euros, ce qui implique, pour Monsieur [R] [C], de s'en acquitter.
Il apparait, en outre, que Monsieur [R] [C] sollicite l'autorisation de consigner une partie de la soulte telle que fixée aux termes du jugement litigieux, soit la somme de 201 902,39 euros, en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, de sorte qu'il reconnait, lui-même, être condamné au versement d'une telle somme.
Pour justifier sa demande de consignation, Monsieur [R] [C] prétend qu'au regard du montant de la somme qu'il propose de s'acquitter, laquelle ne correspond pas au montant total de la soulte, il s'exposerait à un risque de non-restitution en cas de réformation du jugement entrepris.
Monsieur [R] [C] n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier de ses allégations et que le risque de non-restitution qu'il invoque serait avéré.
Il n'existe donc aucun motif légitime justifiant d'autoriser une consignation des fonds par Monsieur [R] [C].
Succombant à la présente instance Monsieur [R] [C] sera condamné à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [R] [C] de sa demande de consignation,
Condamnons Monsieur [R] [C] à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [C] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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