Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-18.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.929
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Bernadette, Jeanne, Louise A..., séparée de biens de Monsieur Guy C..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1986, par le tribunal de grande instance de Nevers, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Nicot, Bézard, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 1er octobre 1986) Mme C... a bénéficié d'une donation-partage de deux exploitations agricoles qui étaient louées ; que l'administration des Impôts, estimant insuffisante la valeur déclarée des terres, après avoir saisi la commission départementale de conciliation, lui a adressé un avis de mise en recouvrement du supplément des droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus ; que le tribunal saisi par Mme C... après avoir nommé un expert a, en entérinant partiellement les conclusions de cet expert, tout en refusant le coefficient d'abattement pour occupation des terres retenu par lui, estimé la valeur des terres à une somme supérieure à celle fixée par l'Administration et a débouté en conséquence Mme C... de toutes ses demandes ;
Attendu que Mme C... fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commission départementale de conciliation ayant admis qu'il y avait lieu "de faire application, en raison des baux en cours et des caractéristiques propres des domaines, d'un abattement global de 30 %," le tribunal ne pouvait, sans s'en expliquer et sans renverser la charge de la preuve, pratiquer un abattement discriminatoire en fonction de la nature des parcelles en cause, violant en cela les articles 667 et suivant, 1649 quinquies A et suivant du Code général des Impôts, 1315 et suivant du Code civil, et alors, d'autre part, que le jugement, qui n'invoque d'ailleurs aucun texte pouvant lui servir de support, viole les articles 758 et suivants, 777, 790 et 793 du Code général des Impôts, en appliquant un abattement discriminatoire sur la valeur des biens objet de la donation-partage en raison de leur occupation par un tiers bénéficiaire d'un bail rural ; que la cause juridique de l'abattement tient à un fait unique :
le bail lui-même, et constitue un élément indivisible ; que si la valeur intrinsèque des biens compris dans la donation peut varier en fonction de leur nature :
terres labourables ou prairies, rien ne permet d'appliquer un abattement de 25 % aux premières et de 5 % aux secondes, une éventuelle référence à une publication faite au journal officiel étant dépourvue de toute portée légale ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a, sans inverser la charge de la preuve, décidé qu'il y avait lieu de retenir, compte tenu des documents produits devant lui, des abattements distincts selon la nature des terres louées, que l'avis de la commission départementale de conciliation ne s'imposait pas à lui sur le mode de détermination de la valeur vénale des biens litigieux ; Attendu, d'autre part, que c'est également par une appréciation souveraine des documents produits à titre de preuve devant lui que le tribunal, qui devait déterminer la valeur intrinsèque de chacun des éléments des biens soumis aux droits d'enregistrement, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer un abattement variable selon la nature des terres louées par Mme C... ; Que le moyen en ses deux branches n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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