Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 455 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02843
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 11/01/1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au GHU paris Psychiatrie et Neurosciences [5]
non comparant en personne représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. X se disant [Z] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de police de Paris du 20 août 2023 au sein de l'hôpital GHU [5].
Par requête du 25 août 2023, le Préfet de police de Paris, a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 août 2023 notifiée au patient le 04 septembre 2023 lequel a refusé de signer l'acte, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
M. X se disant [Z] [Y] a adressé un courrier au juge des libertés et de la détention daté du 09 septembre 2023 , transmis par l'établissement au greffe de première instance le 11 septembre 2023 et enregistré par le greffe de la cour le 12 septembre 2023, date de sa réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui a été adressé au greffe du juge des libertés et de la détention.
Suivant conclusions transmises le 21 septembre 2023 à 7h35 et observations soutenues oralement, le conseil de M. X se disant [Z] [Y] qui ne s'est pas présenté à l'audience demande de déclarer l'appel recevable et de lever la mesure, en l'absence de réception par la juridiction d'appel du certificat médical de situation .
La préfecture de police de Paris régulièrement convoquée n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites
L'établissement a informé le greffe oralement de la levée de la mesure par arrêté de la préfecture de police de Paris , le document n'ayant pas été communiqué avant l'audience
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M. X se disant [Z] [Y] a fait part de son refus de la poursuite de son hospitalisation par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par le greffe du juge des libertés et de la détention de Paris, sans joindre une copie de la décision judiciaire.
Dès lors que ce recours de M. X se disant [Z] [Y] n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel, l'appel transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen soulevé par la partie appelante, en l'absence d'examen au fond du recours .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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