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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-21.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.041

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la SCI Rousseau 21 versait au dossier, d'une part, une facture de réfections de couverture du deuxième bâtiment à usage d'habitation, que cette facture antérieure à l'acte notarié confirmait l'allégation des vendeurs selon laquelle ils avaient remis les clés antérieurement à l'acte pour permettre la réalisation de travaux, et produisait, d'autre part, un acte du 15 mars 2003 par lequel M. X... et Mme Y... avaient vendu à M. Z... une propriété comprenant une maison et ses accessoires et un terrain sur lequel était édifié un bâtiment à usage de garage cadastré section AC n° 217, que la SCI a acquis la parcelle 221 qui ne comprenait pas le garage, que si la parcelle 215 jouxtait la parcelle 221, entre la parcelle 217 sur laquelle était construit le garage et la parcelle 221 s'intercalaient les parcelles 216 et 215 sans que la SCI n'explique comment elle aurait pu croire que la parcelle 217 était comprise dans la désignation " parcelle 221 ", la cour d'appel en a souverainement déduit que malgré les énonciations de l'acte, la parcelle achetée ne comprenait pas le garage revendiqué et que les membres de la SCI le savaient puisqu'ils avaient pénétré dans les lieux avant la passation de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rousseau 21 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rousseau 21 à payer à M. C...-D... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Rousseau 21. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum les époux B...et Maître C... D... à verser à la SCI ROUSSEAU la somme hors intérêts de 10. 000 à titre de dommages-intérêts, et condamné les époux B...à ne payer à la SCI ROUSSEAU 21 que la somme de 1. 500, correspondant à la valeur d'un kiosque en bois, et Maître C...-D... à les garantir pour moitié de cette somme, AUX MOTIFS QUE « la SCI Rousseau 21 verse au dossier une facture pour réfections de couverture de l'appentis situé en annexe du deuxième bâtiment à usage d'habitation en date du 27 octobre 2003 ; que cette facture antérieure à l'acte notarié confirme l'allégation des vendeurs selon laquelle ils avaient remis les clés antérieurement à l'acte pour permettre la réalisation de travaux ; que dans un courrier du 3 juin 2004, Me Rotcajg, avocat de la SCI Rousseau 21, écrivait à Me C...-D... : " à ce jour, ni le garage ni le kiosque n'ont été livrés à ma cliente alors même qu'il n'est pas contestable que lesdits biens étaient compris dans la propriété vendue ainsi qu'en témoigne (nt) la promesse de vente le projet de vente et son plan annexé télécopiés par vos soins à ma cliente ou encore bien évidemment l'attestation de propriété également établie par vos soins " ; que l'on peut donc retenir que la SCI Rousseau 21 était en possession du plan annexé au projet de vente ; que le plan annexé à l'acte sous seing privé est le plan cadastral ; que la SCI Rousseau 21 écrit dans ses conclusions que l'expertise et les pièces du dossier " ont permis de démontrer que le seul garage ayant pu faire partie du terrain vendu a été vendu en même temps que la propriété voisine à Monsieur Z... par acte notarié du 15 mars 2003 " ; qu'elle verse au dossier un acte du 15 mars 2003 passé devant un membre de la même SCP de notaires, par lequel M. X... et Mme Y... ont vendu à Monsieur Z... une propriété comprenant une maison et ses accessoires cadastrés sur la commune de Deauville section AC numéro 215 et un terrain sur lequel est édifié un bâtiment à usage de garage cadastré section AC numéro 217 ; qu'il s'agit du garage qu'elle affirme avoir cru inclus dans la vente ; que le garage qu'elle revendique ne se trouve donc pas sur la parcelle 221 ; qu'elle a acheté la parcelle 221 qui ne comprenait pas ce garage ; que le garage étant un bâtiment, il ne s'agissait pas d'une construction légère pouvant conserver un caractère mobilier et disparaître sans laisser de trace au sol ; qu'en conséquence, malgré les énonciations de l'acte, il est constant que la parcelle achetée ne comprenait pas le garage revendiqué, et que les membres de la SCI le savaient puisqu'ils avaient pénétré dans les lieux avant la passation de l'acte ; que ces données ressortent des pièces versées au dossier par la SCI Rousseau 21 et qu'aucun problème de preuve ne se pose pour les faits qu'elles révèlent ; que, si la parcelle 215 jouxte la parcelle 221, entre la parcelle 217 sur laquelle est construit le garage et la parcelle s'intercalent les parcelles de 216 et 215 ; que la SCI Rousseau 21 n'explique pas comment elle aurait pu croire que la parcelle 217 était comprise dans la désignation " parcelle 221 " ; que, en revendiquant le garage bâti sur la parcelle 217 ou sa valeur, la SCI Rousseau revendique un bien qui ne se trouvait pas dans la parcelle vendue ; qu'elle le savait lors de la vente ; qu'elle doit donc être déboutée de son action en revendication et en indemnisation de ce chef ; qu'en revanche rien n'établit que le kiosque ait été un bâtiment ; que les demandes de la SCI Rousseau 21 se réfèrent d'après les pièces produites à des constructions légères que l'on n'attache pas au sol ; que les époux versent au dossier les attestations selon lesquelles leur parcelle ne contenait pas un tel kiosque ; mais que des attestations ne peuvent pas être retenues à l'encontre de mentions figurant dans l'acte sous seing privé et reprises dans l'acte notarié ; que la mention de l'acte selon laquelle l'immeuble était vendu dans son état actuel n'altère pas cette donnée, le kiosque n'étant pas un immeuble ; qu'en conséquence la cour retient la vente de ce kiosque telle qu'elle figure dans l'acte sous seing privé et l'acte notarié qui a suivi ; que selon une publicité versée au dossier par la SCI Rousseau 21, un abri " modules 12 " coûte 495 euros ; que d'autres coûtent jusqu'à 2700 euros ; que le montant de 1. 500 euros déterminé par l'expert peut être retenu, y compris le préjudice de jouissance ; que le notaire ne répond pas à l'affirmation de Mme B...selon laquelle l'acte ne lui a pas été lu, ce qui aurait pu attirer son attention ; qu'il a donc commis une faute et doit garantie aux époux pour la moitié ; » ALORS QUE l'acquéreur d'un bien est fondé à en demander la diminution du prix de vente si ledit bien ne lui est pas intégralement délivré ; qu'il est constant que l'acte de vente du 14 novembre 2003 comme la promesse de vente du 12 septembre 2003 incluaient dans les biens objets de la vente un garage ; qu'il n'était pas contesté que ce garage n'a pas été livré ; que la Cour d'appel, qui, ayant constaté que le prix de la vente avait été fixé, dans la promesse comme dans l'acte lui-même, en comprenant le garage dans les biens immobiliers à céder, n'en a pas déduit qu'il convenait de diminuer le prix de vente d'un montant correspondant à la valeur de ces biens, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134, 1603, 1604 et 1626 du Code civil.

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