Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZYB
jugement du 09 Mars 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 18]
n° d'inscription au RG de première instance 51-19-003
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [D] venant aux droits de Monsieur [W] [X] et de Madame [O] [D], tous deux décédés
né le 08 Avril 1950 à [Localité 17] (72)
[Adresse 19]
[Localité 17]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003180 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Comparant, assisté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190074
INTIME :
Monsieur [P] [G]
né le 02 Mai 1964 à [Localité 17] (72)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non comparant, représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019045
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail rural sous seing privé en date du 10 avril 1985, M. [W] [X] a donné en location à M. [K] [G] et à Mme [T] [H], son épouse, des parcelles de terre situées à [Localité 17] (72), cadastrées section F [Cadastre 4], F [Cadastre 5], F [Cadastre 3], F [Cadastre 6], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 1], H [Cadastre 13], F [Cadastre 2], F [Cadastre 11], d'une contenance totale de 8ha 86a 79ca.
Le bail, conclu pour une durée de 9 ans, à effet au 1er novembre 1984, s'est renouvelé à plusieurs reprises. Le fermage convenu était annuel, représentant la valeur de 45 quintaux métriques de blé, à payer à terme échu, le 1er novembre.
Suivant courrier du 4 mars 1999, Mme [T] [G] indiquait à M. [X] qu'elle prenait sa retraite au 31 mars 1999 et que son fils, [P] [G] continuait l'exploitation de l'ensemble des terres, y compris celles louées.
M. [X] est décédé le 26 mai 2012, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [O] [D], laquelle a fait donation, le 28 décembre 2012, à son fils, M. [Z] [D], de la nue-propriété des parcelles, objet du bail, cadastrées section F [Cadastre 6], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10] et H [Cadastre 13].
Suivant acte d'huissier en date du 20 novembre 2018, Mme [D], usufruitière et M. [D], nu-propriétaire, venant tous deux aux droits de M.'[X], ont fait délivrer à M. [P] [G] et au GAEC de [Adresse 20], un congé pour reprise au profit de M. [D], pour le 31 octobre 2020, des parcelles louées, situées à [Localité 17] et cadastrées F [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 13].
Suivant requête reçue au greffe le 14 mars 2019, M. [P] [G] a contesté la validité de ce congé pour reprise, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 18].
Mme [D] est décédée le 4 janvier 2020, la procédure se poursuivant avec son fils, M. [D].
Suivant jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 18] a :
- débouté M. [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- annulé le congé délivré le (sic) par M. [Z] [D] et sa mère Mme [O] [D], décédée depuis cette date, à l'encontre de M. [P] [G] sur les parcelles situées à [Localité 17] cadastrées F [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 13],
- prorogé le bail unissant les parties pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre la retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er octobre 2025,
- condamné M.[Z] [D] à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a annulé le congé qu'il a délivré avec sa mère décédée depuis cette date, le (sic) à l'encontre de M. [P] [G] sur les parcelles situées à [Localité 17] cadastrées F [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 13],
- a prorogé le bail unissant les parties pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre la retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er octobre 2025,
- l'a condamné à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- dire et juger M. [P] [G] irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger le congé délivré à M. [P] [G] parfaitement régulier et valable,
- dire et juger que le congé a bien produit ses effets au 30 octobre 2020,
- dire que M. [P] [G] depuis le 1er novembre 2020 est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera calculée sur la base du fermage et ce, au prorata temporis de son éventuel maintien dans les lieux et ce, jusqu'à la complète libération des biens précédemment loués,
- dire que la libération des biens devra s'opérer à la date de la décision à intervenir, et ce passé cette date sous une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [G] ou de tout occupant de son chef à cette même date, au besoin au moyen de la force publique,
- dire qu'à la date de la décision à intervenir, M. [P] [G] devra avoir remis les biens loués en état,
- à défaut, en vertu des dispositions de l'article L 411-35 du code rural :
- prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée,
- dire et juger que M. [P] [G] est occupant sans droit ni titre,
- en conséquence, dire et juger que dans les huit jours après le prononcé de la résiliation du bail, M. [G] ainsi que tout occupant de son chef devra :
- avoir effectivement quitté les lieux,
- avoir déménagé tout ce qui lui appartient et tout ce qui s'y trouve par son fait,
- avoir laissé les parcelles de terre dans l'état où il les a prises,
- dire et juger qu'à défaut, ceux-ci pourront être expulsés, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la notification du jugement à intervenir,
- dire que M. [P] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation et ce, au prorata temporis de son éventuel maintien dans les lieux et ce, jusqu'à la complète libération des biens précédemment loués,
- dire que la libération des biens devra s'opérer à la date de la décision à intervenir, et ce passé cette date sous une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [G] ou de tout occupant de son chef à cette même date, au besoin au moyen de la force publique,
- réserver son droit en tant que propriétaire fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice en demandant l'allocation de dommages et intérêts s'il est constaté des dégradations commises sur les fonds,
- à titre reconventionnel :
- constater que les bornes ont été arrachées par M. [G],
- condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 2 877,12 euros correspondant au coût de la réalisation d'un nouveau bornage avec mise en oeuvre des nouvelles bornes suivant devis de la SELARL de Géomètres-Experts Cabinet Loiseau en date du 10 mars 2020,
- à titre principal, condamner M. [P] [G] à lui payer en deniers ou quittances les sommes dues au titre de la mise à disposition (fermage ou indemnité d'occupation) au titre des années 2013 à 2022, soit la somme de 4107,33 euros ou subsidiairement condamner M. [P] [G] à lui payer en deniers ou quittances les sommes dues au titre de la mise à disposition (fermage ou indemnité d'occupation) au titre des 5 dernières années, à savoir, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit la somme de 2'053,67 euros,
- condamner M. [P] [G] à lui rembourser la somme de 310 euros TTC correspondant au coût du procès-verbal de constat en date du 23 avril 2013 établi par la SCP Erick Frans - Philippe Venisse, Huissiers de justice associés à [Localité 18] et réglée par lui,
- condamner M. [P] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour le surplus comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour, au visa des articles L 331-2 à L 331-5, L 411-58, L 411-59 et L 411-61 du code rural et de la pêche maritime, de :
- au principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annule le congé délivré le 20 novembre 2018 à M. [P] [G] visant les parcelles situées à [Localité 17] cadastrées section F, numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 13] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prorogé le bail jusqu'au 1er octobre 2025';
- subsidiairement (en cas de 'validation du congé') :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il proroge le bail unissant les parties pour une durée égale à celle permettant au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre la retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er octobre 2025 ;
- dans tous les cas, en tant que de besoin :
- le condamner (sic) à verser à M. [D] la somme de 4 116,88 euros au titre des dernières années de fermages ;
- débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [Z] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la juridiction de première instance ;
- condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel';
- condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la validité du congé de reprise
Le tribunal a retenu que M. [D] n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable d'exploiter, remplissant la condition prévue à l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour avoir reçu les parcelles en cause par succession de son oncle puis de sa mère décédée qui était usufruitière, les biens étant ainsi détenus dans la famille depuis plus de neuf ans. En revanche, le juge, relevant que M. [D] avait plus de 70 ans au jour de la prise d'effet du congé, il était soumis aux dispositions de l'article L 411-64 du code rural. À cet égard, le tribunal a considéré que l'intéressé, se prévalant de la constitution d'une exploitation de subsistance, ne pouvait exercer son droit de reprise sur ce fondement puisque le seuil de 5ha était dépassé au regard du fait qu'en 2001, il avait déjà récupéré un peu plus de 5ha, rappelant à ce titre les aides PAC perçues par l'exploitant en 2016, 2017 et 2018. Le juge a dès lors annulé le congé pour reprise et prorogé le bail pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre sa retraite à taux plein.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que le congé délivré le 20 novembre 2018 est parfaitement régulier et doit produire ses effets à la date du 31 octobre 2020. Il affirme remplir toutes les conditions pour reprendre personnellement les parcelles litigieuses, dans le cadre du régime dérogatoire déclaratif et ce, pour lui permettre de disposer d'une surface exploitable de subsistance inférieure à 5 ha. Ainsi, il expose que les biens en cause sont détenus dans sa famille depuis plus de neuf ans et qu'il se trouve désormais pleinement propriétaire des parcelles données à bail. Il ajoute qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle, lesquelles ne sont pas discutées par son contradicteur. Il ajoute que sa situation est régulière vis-à-vis du contrôle des structures à la date d'effet du congé puisqu'il n'est pas soumis à un régime d'autorisation d'exploiter. Enfin, il considère que le tribunal a fait une mauvaise analyse de l'article L 411-64 du code rural s'agissant de la parcelle de subsistance, soutenant que seule compte la superficie reprise pour l'apprécier, à la date d'effet du congé, par rapport au seuil minimum prévu par la loi. L'appelant souligne que n'ont pas à être prises en compte les surfaces détenues 'antérieurement et par ailleurs'. A titre superfétatoire, il indique encore que le preneur exploite plus de 250ha et que la reprise des parcelles en cause n'a que peu, voire même absolument pas d'incidence économique sur son exploitation agricole.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que le congé litigieux est nul dans la mesure où le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas être détenteur d'une autorisation d'exploiter telle que prévue à l'article L 411-59 du code rural. Il considère que la position du préfet de la Sarthe, en faveur du régime déclaratif, est contestable puisqu'à la date d'effet du congé, l'appelant ne justifie pas d'une durée de détention de 9 ans. Il ajoute que les terres litigieuses étaient la propriété indivise de l'appelant et de sa mère, l'un étant nu-propriétaire et l'autre usufruitier. À cet égard, l'intimé souligne que le bien étant indivis, la condition de détention en la seule personne de l'auteur du bénéficiaire du congé n'est pas remplie. M. [G] expose également que l'appelant qui est âgé de 70 ans à la date de la reprise, exploitera personnellement en définitive une vingtaine d'hectares s'il venait à reprendre les terres litigieuses de sorte qu'il ne peut se prévaloir du régime de la parcelle dite de subsistance, exploitant déjà plus de 5 ha. L'intimé relève qu'ayant choisi de ne pas faire valoir ses droits à la retraite, l'appelant n'entend pas constituer une parcelle de subsistance mais tout simplement étendre son exploitation agricole. À cet effet, le preneur s'interroge sur les intentions véritables de son contradicteur qui indiquait, en 2016, à l'occasion de la procédure administrative, vouloir reprendre les parcelles en cause dans le cadre d'un projet de transmission de son exploitation à un jeune agriculteur. En cas de validation du congé, l'intimé énonce que cette reprise entraînerait pour lui un démantèlement du parcellaire, déstructurant complètement deux îlots de parcelles constituées depuis des années. Le preneur fait également état des conséquences s'agissant de ses deux fils, titulaires de diplômes agricoles qui envisagent de s'installer et s'agissant de son associé au sein du GAEC de [Adresse 20]. Enfin, le preneur souligne que le tribunal a par erreur prorogé les effets du bail à son bénéfice puisque préalablement, il avait annulé le congé litigieux.
Sur ce, la cour,
Suivant l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Aux termes de l'article L 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
A cet égard, s'agissant du contrôle des structures des exploitations agricoles, l'article L 331-2 du code rural impose en principe d'obtenir une autorisation préalable d'exploiter pour l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations. Toutefois, l' article L 331-2 II prévoit une dérogation sous forme de déclaration dans les conditions suivantes :
'II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1".
La charge de la preuve du respect de l'ensemble de ces conditions repose sur le bailleur qui poursuit la reprise des terres pour son propre compte ou celui d'un des bénéficiaires prévus par la loi et c'est à date d'effet du congé que s'apprécie le respect de ces conditions de fond.
En l'espèce, dans les suites du décès de M. [X], survenu le 26 mai 2012, Mme [O] [D], en qualité d'usufruitière, M. [Z] [D], en qualité de nu-propriétaire, venant tous deux aux droits de M. [W] [X], ont fait délivrer, par acte du 20 novembre 2018, un congé à effet du 31 octobre 2020, pour exercice du droit de reprise au profit de M. [Z] [D], du bail consenti le 10 avril 1985 portant désormais sur des parcelles de terre cadastrées section F [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 17].
La cour constate, s'agissant de la situation de M. [D] au regard du contrôle des structures, que celui-ci a, par demande déposée le 15 septembre 2014, sollicité du Préfet de la Sarthe, l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses. Par décision du 12 novembre 2014, le Préfet de la Sarthe a déclaré sans objet la demande d'autorisation d'exploitation déposée par l'intéressé, après avoir constaté que M. [P] [G], preneur en place des terres, désirait en conserver l'exploitation. Suivant jugement du 5 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en annulation de la décision du Préfet formée par M. [D], considérant ce dernier non fondé en sa contestation et relevant que la décision du 12 novembre 2014 signifiant la demande 'sans objet' devait être regardée comme étant en définitive un rejet.
Par ailleurs, l'appelant produit un courrier du Directeur Départemental des territoires de la Sarthe en date du 12 décembre 2019, indiquant que sa demande enregistrée le 11 décembre 2019 en vue d'exploiter les parcelles cadastrées F [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et H [Cadastre 14] et H [Cadastre 15], situées à [Localité 17], d'une surface de 3,328 ha, en vue de l'opération suivante 'reprise d'un bien familial en propriété, un congé a été délivré le 20 novembre 2018 au preneur en place, pour une reprise en fin de bail au 31 octobre 2020", n'est pas soumise à autorisation, en considération des articles L 331-1 à L 3313-15 et R 331-1 à R 331-15 du code rural et de la pêche maritime et qu'il peut donc 'exploiter les terres concernées sans autorisation préalable, sous réserve d'être en possession d'un droit de jouissance (bail, acte de vente, acte de donation...).'
En tout état de cause, la cour rappelle que le juge judiciaire, qui est saisi d'une contestation du congé, notamment pour défaut d'autorisation administrative, n'est pas lié par la dernière position prise par l'administration selon laquelle l'opération envisagée relèverait d'une simple déclaration et il ne peut valider un congé pour reprise sans vérifier si ladite reprise satisfait aux exigences de la réglementation relative au contrôle des structures.
Il résulte des écritures respectives des parties et des pièces produites aux débats que depuis le 4 janvier 2020, date du décès de sa mère, Mme [O] [D], l'appelant est devenu seul propriétaire des parcelles qu'il souhaite reprendre.
S'agissant de la condition légale de détention des biens depuis neuf ans au moins posée par le texte précité, il s'avère que si l'appelant détient les parcelles en litige en pleine propriété depuis le décès de sa mère, le 4 janvier 2020, il en était précédemment le nu-propriétaire depuis le 28 décembre 2012, dans le cadre d'une donation-partage réalisée par Mme [D], laquelle avait elle-même recueilli ces terres de la succession de son frère, M. [X], décédé le 26 mai 2012, lequel, en tant que bailleur originel détenait la pleine propriété de celles-ci à tout le moins depuis le 1er novembre 1984, point de départ du bail rural.
Il importe de rappeler que depuis la loi du 13 octobre 2014 modifiant la condition de détention, celle-ci ne doit plus être remplie en la seule personne de l'auteur de la transmission du bail et s'apprécie au regard de la durée de la détention de l'auteur du congé et celle d'autres membres de la famille, remplissant les conditions requises, à savoir être parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
Ainsi, la durée de détention de l'appelant qui a délivré le congé pour reprise peut être cumulée à celle de sa mère, pleine propriétaire des biens puis usufruitière jusqu'à son décès ainsi qu'à celle de son oncle, plein propriétaire des biens jusqu'à son décès.
Dès lors, à la date d'effet du congé, soit le 31 octobre 2020, les biens, objets de la reprise, étaient détenus par l'appelant, par un de ses parents, en l'occurrence sa mère puis par un de ses alliés, son oncle, depuis plus de neuf ans.
Il s'ensuit que l'appelant peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration, l'opération envisagée par ce dernier n'étant pas soumise au régime de l'autorisation.
Par ailleurs, si l'intimé ne discute pas la capacité et l'expérience professionnelle de l'appelant, conditions imposées par les articles L 331-2 à L'331-5 du code rural, il oppose à ce dernier son âge qui ne lui permettrait pas, à la date d'effet de la reprise, de reprendre une exploitation.
A ce titre, l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L 411-58 à L 411-63, L'411-66 et L 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L 732-39.
L'article L 732-39 précise en son alinéa 7 que l'arrêté mentionné à l'article L 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
L'article L 722-5-1 du même code prévoit que la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
L'arrêté préfectoral du 12 septembre 2016, pris en application de l'article L 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, produit aux débats par l'appelant, fixe cette superficie à 5ha dans la Sarthe.
D'une part, il n'est pas contesté par l'appelant que ce dernier, né le 8 avril 1950 a atteint l'âge légal de la retraite au 31 octobre 2020, pour avoir 70 ans à cette date.
D'autre part, les parties s'accordent à dire que la superficie des parcelles objets de la reprise est de 3ha 32a 98ca. Il est également établi que l'appelant n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et poursuit une activité d'exploitant en agriculture biologique, ainsi que cela ressort de ses propres écritures et ainsi qu'en témoignent les justificatifs de paiement des aides PAC à son bénéfice produits par l'intimé, s'élevant à 9 672,01 euros pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 et à 9 692,57 euros pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022.
Le moyen avancé par l'appelant selon lequel il n'y a pas lieu de tenir compte des surfaces 'détenues antérieurement et par ailleurs' pour se concentrer exclusivement sur la superficie reprise, concernée par le congé, se heurte à l'esprit du texte définissant la parcelle de subsistance, notamment quand il s'agit d'apprécier celle-ci lorsqu'elle est revendiquée par le preneur. En effet, pour l'application des articles L 411-64 et L 732-39 du code rural, doit être pris en considération l'ensemble des parcelles exploitées par ce dernier. A cet égard, l'appelant ne conteste pas exploiter d'autres parcelles et notamment celles visées par le bail d'origine qui portait sur une surface initiale totale de 8ha 86a 79ca et dont certaines terres auraient été restituées par le preneur en 2001 pour en permettre l'exploitation par M. [D]. Ainsi, au regard de la surface concernée par le congé de reprise litigieux, soit 3ha 32a 98ca et celle mentionnée à l'origine au bail, c'est une superficie supérieure à 5ha qui se trouve déjà exploitée par l'appelant, sans que ce dernier ne rapporte la preuve contraire, notamment par son relevé d'exploitation MSA.
Dès lors, l'appelant ne saurait se prévaloir du régime de l'exploitation de subsistance, la superficie des parcelles objets de la reprise ajoutée à celle susmentionnée excède le seuil fixé par l'article L 732-39 susvisé, égal, dans la Sarthe, à 5 hectares.
C'est ainsi à bon droit que, sur ce fondement, le tribunal a annulé le congé de reprise délivré le 20 novembre 2018 par le bailleur. Il convient également, par ajout au jugement déféré, de débouter M. [D] de ses demandes subséquentes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et à remettre en état les parcelles.
Par ailleurs, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre sa retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er octobre 2025. En effet, le prononcé de cette prorogation du bail qui était sollicitée par le preneur en place, à titre subsidiaire, en cas de validation du congé de reprise, apparaît en contradiction avec le chef du jugement qui précède, annulant ledit congé.
II- Sur la demande subsidiaire de résiliation de bail pour cession prohibée
Le tribunal a débouté le bailleur de sa demande de résiliation du bail au motif que M. [X] avait donné son agrément tacite non équivoque à la cession du bail au bénéfice de M. [P] [G], émettant la facture et le reçu du fermage 1999/2000 au nom de ce dernier, co-signant un courrier adressé à la MSA pour signaler que M. [P] [G] n'exploitait plus certaines parcelles visées par le bail initial et demandant encore à ce dernier de remettre en place des bornes indiquées comme 'arrachées'. Le tribunal a également relevé qu'en 2018, le congé pour reprise avait été délivré personnellement à l'intimé et au GAEC de [Adresse 20], sans évocation d'une cession de bail prohibée, démontrant ainsi que depuis 1999 les bailleurs successifs ont toujours considéré M. [P] [G] comme étant le preneur des terres en cause.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient qu'il y a eu cession prohibée du bail à M. [P] [G], fils de M. [K] [G] à qui le bail avait été conféré intuitu personae. Il estime que le courrier adressé à la MSA ne peut être assimilé à l'agrément à la cession d'un bail existant et qu'aucun autre élément ne corrobore une acceptation tacite de ladite cession. L'appelant ajoute que l'intimé ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la mise à disposition depuis plus de cinq ans dans la mesure où du fait de la discussion ouverte sur cette cession irrégulière du bail, il a, pour sa part refusé d'encaisser lesdits chèques.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé affirme que la cession de bail entre son père et lui a bien été autorisée par M. [X], lequel dûment informé, l'a toujours considéré comme exploitant-fermier, titulaire du bail en suite de ses parents. Il se fonde ainsi sur un document cosigné en 1999 avec le bailleur, informant la MSA d'une 'réduction du bail', sur une facture de fermage 1999-2000 et son reçu établis par le bailleur ainsi que sur l'encaissement régulier des chèques remis en règlement des fermages jusqu'à 2012. Il ajoute qu'en 2011, le bailleur lui avait demandé 'la remise en place' de bornes s'agissant des parcelles louées, témoignant ainsi de ce qu'il le considérait comme titulaire du bail afférent à ces parcelles. L'intimé relève également que l'appelant et sa mère, en lui délivrant un congé le 20 novembre 2018, l'ont nécessairement considéré comme preneur en place, sans jamais lui avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux en tant qu'occupant sans droit ni titre.
Sur ce, la cour,
Selon l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L'agrément donné par le bailleur à la cession du bail peut être tacite s'il résulte d'un comportement révélateur d'une volonté claire et non équivoque de consentir à la cession.
En l'espèce, l'intimé produit aux débats un courrier de sa mère, Mme [T] [G], daté du 4 mars 1999, informant M. [W] [X], alors bailleur, de ce qu'elle prenait sa retraite au 31 mars 1999 et que son fils, [P] [G], poursuivrait l'exploitation de l'ensemble des terres 'y compris celles que vous nous louez'. La locataire ajoutait que la continuité du GAEC de [Adresse 20] était assurée par la collaboration de son fils [P] [G] et d'un nouvel associé, jeune agriculteur.
Par la suite, M. [X], bailleur, dont il n'est pas démontré qu'il se soit opposé de quelque manière que ce soit à la reprise de l'exploitation de ses terres par M. [P] [G], a régularisé avec ce dernier un document commun, daté du 28 juillet 1999, à destination de la MSA, en vue d'informer cet organisme de ce que les parcelles cadastrales F [Cadastre 4] et F [Cadastre 3] ne seront plus exploitées par M.'[P] [G] à compter du 31 juillet 1999. Les deux signataires précisaient que lesdites parcelles 'seront alors libres de tout bail'.
Il résulte de ces deux documents dont l'authenticité n'est pas remise en cause, que la cession de bail intervenue entre d'une part, les preneurs en titre, M.'[K] [G] et Mme [T] [G] et d'autre part, leur fils, M. [P] [G], était connue et acceptée sans équivoque par M. [X], reconnaissant à cet exploitant la qualité de nouveau preneur à bail.
Cette acceptation tacite est d'ailleurs corroborée par une facture de fermage portant sur la période novembre 1999-octobre 2000, pour les parcelles alors louées (F [Cadastre 1], F [Cadastre 2], F [Cadastre 6], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11] et H[Cadastre 13]), établie par M.'[X] et libellée au nom de 'M. [G] [P] (GAEC de [Adresse 20])', avec un reçu correspondant signé du bailleur le 28 novembre 2000.
Il n'est pas contesté par l'appelant que l'intimé a toujours réglé par la suite les fermages auprès de M. [X] qui les a encaissés, sans protestation sur la qualité de l'exploitant et ce, jusqu'à son décès survenu en mai 2012.
Par ailleurs, en sollicitant courant novembre 2011 que M. [P] [G] remette en place à ses frais, par un géomètre, les bornes sur les parcelles louées, M. [X] le considérait comme étant son locataire, évoquant 'la location de mes parcelles'.
Enfin, la délivrance, le 20 novembre 2018, du congé par l'appelant et sa mère à l'intimé établit que ce dernier était bel et bien considéré comme étant le preneur en place.
Ces éléments doivent s'interpréter en faveur d'un agrément tacite à la cession du bail et la circonstance que l'appelant refuse, depuis plus de cinq ans, d'encaisser les chèques remis par l'intimé, du fait du présent litige, ne saurait invalider l'acceptation de cette cession de la part de M. [X], intervenue à tout le moins en 1999.
La cession du bail à M. [P] [G] ne doit donc pas être considérée comme illicite en vertu des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de résiliation de bail.
Il convient par ajout au jugement déféré de débouter le bailleur de ses demandes subséquentes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et tendant à réserver son droit de solliciter une indemnisation en cas de dégradations du fonds loué.
III- Sur la demande reconventionnelle de prise en charge des frais d'un nouveau bornage
Le tribunal, pour rejeter la demande reconventionnelle formée par le bailleur, de remise en état des bornes, s'est appuyé notamment sur le procès-verbal d'huissier du 23 avril 2013, pour considérer que celui-ci n'établissait pas que les parcelles F [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ont été bornées. S'agissant de la parcelle H [Cadastre 13], il a relevé qu'il n'était pas davantage justifié de l'origine et date de la situation constatée par l'huissier, ni même explicité si la borne en pierre retrouvée était celle qui aurait pu être posée initialement. Le tribunal a également souligné que le bailleur qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bornage, est contredit par le preneur qui indiquait déjà à M. [X] en novembre 2011 qu'à sa connaissance la parcelle n'avait jamais été bornée et que cela était confirmé par les voisins et les plans cadastraux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que l'intimé a arraché les bornes placées sur les parcelles, se fondant à cet égard sur un procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2013. Il souligne que les bornes étaient bien en place lors du bail conclu avec M. [G] père et qu'elles ont été indiscutablement déplacées. L'appelant produit plusieurs attestations aux débats pour justifier du bornage initial des parcelles. Il verse également un devis établi le 10 mars 2020 par un cabinet de géomètre, pour un coût de 2 877,12 euros pour la réalisation d'un procès-verbal de bornage amiable dont l'objet est 'délimitation de propriété M. [D] [Z] - F n°[Cadastre 6] avec F n°[Cadastre 7], F n°[Cadastre 9] avec F n°[Cadastre 8], H n°[Cadastre 13] avec H n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 16] - [Localité 17]'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé considère que le constat d'huissier de 2013 ne prouve aucunement l'existence de bornes, ce qui est corroboré par la consultation des plans cadastraux de 1812, 1845, 1947 et les actuels qui ne font apparaître aucune borne. Il expose, en s'appuyant sur des photos aériennes de 1949 et 1978 que les parcelles F [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont intégrées dans un îlot plus important. S'agissant des attestations produites devant la cour par son contradicteur, l'intimé s'étonne de ce que, rédigées en milieu d'année 2021, elles ne sont communiquées qu'à la veille de l'audience de plaidoirie. Il se prévaut en tout état de cause de l'irrégularité de ces témoignages au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, des 'copier/coller' grossiers des indications données par les attestants et du fait que pour trois d'entre eux, il n'est pas en bons termes avec eux. L'intimé s'étonne encore de ce que ces nombreux attestants aient pu voir - sans pour autant les décrire et situer précisément - des bornes qui, le plus souvent, en campagne sont généralement dissimulées par l'herbe ou la végétation ou encore au fond d'un fossé. Enfin, il verse aux débats pour sa part une attestation d'un ancien salarié de son père qui n'a jamais constaté de bornage. Il ajoute que la propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] qui borde la parcelle louée n°[Cadastre 6] a pour sa part certifié que sa parcelle n'a jamais été officiellement bornée, ce qui implique que la parcelle concernée par le bail, au moins sur un côté, n'a jamais été bornée. Il observe que les autres parcelles limitrophes de celles louées appartiennent à son père, M. [K] [G] qui sait qu'il n'existe aucune borne en limite de propriété.
Sur ce, la cour,
L'appelant, au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à faire supporter à l'intimé le coût de la réalisation d'un nouveau bornage amiable, produit :
- un constat d'huissier, réalisé le 23 avril 2013, à la demande de sa mère, Mme [D], indiquant s'agissant de la parcelle cadastrée section H [Cadastre 13], qu'en son angle avec la parcelle H [Cadastre 12], 'la borne en pierre est déplacée et n'existe plus sur le terrain mais je la retrouve déposée dans le fossé attenant à la parcelle. A l'angle avec le chemin rural n°1, je constate que là aussi, il n'existe plus de borne en pierre (...) Au niveau de l'autre angle plus avant dans le chemin rural n°1, je constate la présence de pierres posées plus ou moins à l'angle mais de manière tout à fait aléatoire par rapport à un bornage d'origine'. S'agissant des parcelles cadastrées section F [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l'huissier précise que 'bien que fouillant et regardant le long des trois parcelles, je ne trouve ici aucune borne permettant de délimiter les trois parcelles.' ;
- une attestation de M. [N] [S] en date du 9 juin 2021 aux termes de laquelle ce dernier rapporte qu'ayant moissonné de 1997 à 2000, les parcelles cadastrées section F [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section H [Cadastre 13], celles-ci étaient bornées et non enclavées ;
- une attestation de M. [A] [J] en date du 31 mai 2021 aux termes de laquelle ce dernier rapporte qu'ayant cultivé, en tant qu'associé de M. [P] [G], de juillet 1998 à décembre 2009, les parcelles cadastrées section F [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et section H [Cadastre 13], celles-ci étaient bornées et non enclavées ;
- une attestation de M. [E] [C] en date du 7 juin 2021 aux termes de laquelle ce dernier indique que cultivant notamment la parcelle cadastrée section H [Cadastre 16], contigüe à H [Cadastre 13], celle-ci se trouvait bornée de 1983 à 2011 sur tous ses angles et n'était donc pas enclavée.
Pour sa part, l'intimé produit notamment plusieurs plans cadastraux, antérieurs et postérieurs à la conclusion du bail d'origine en 1985, ne faisant apparaître aucune borne s'agissant des parcelles en cause. En outre, comme il le souligne à juste titre, l'appelant qui se prévaut de l'existence d'un précédent bornage, ne verse aux débats aucun procès-verbal de bornage qui aurait été réalisé dans un cadre amiable ou judiciaire.
Si le constat d'huissier et les attestations précités mentionnent l'existence préexistante de bornes, leur déplacement voire leur disparition, il échet de constater d'une part, au vu de ce qui précède, que l'emplacement initial desdites bornes ne repose sur aucun élément précis et d'autre part, que n'est pas démontrée la responsabilité du preneur en place dans 'l'arrachement' des bornes, tel que reproché par l'appelant.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a débouté le bailleur de sa demande reconventionnelle de remise en état des bornes, sera confirmé et par ajout audit jugement, il convient également de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'intimé à prendre à sa charge les frais de réalisation d'un nouveau bornage.
IV- Sur la demande en paiement des fermages
Aux termes de ses écritures, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer, à titre principal, les sommes dues, soit 4 107,33 euros, au titre de la mise à disposition (fermages ou indemnités d'occupation) des terres au titre des années 2013 à 2022 ou à titre subsidiaire, 2 053,67 euros, au titre des cinq dernières années, de 2018 à 2022. Il explique avoir refusé d'encaisser les chèques émis par l'intimé en raison de la discussion ouverte sur la cession irrégulière du bail et relève que ce dernier, en établissant ces chèques, a clairement reconnu sa dette et ainsi renoncé à se prévaloir de l'effet libératoire de la prescription.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé expose que son contradicteur ne peut lui reprocher un défaut de paiement des fermages alors qu'il a délibérément refusé d'encaisser l'ensemble des chèques qu'il lui adressait tous les ans et alors même qu'il avait la possibilité d'encaisser les règlements à titre d'indemnités d'occupation. Il s'estime pour sa part débiteur d'une somme totale de 4 116,88 euros pour les fermages de 2013 à 2022 et fait part de son accord pour régler ladite somme.
Sur ce, la cour,
L'intimé produit aux débats les justificatifs de ses envois en courriers recommandés, du règlement des fermages annuels entre 2013 et 2020, adressés avec une fiche de calcul du fermage à Mme [O] [D] jusqu'en 2020 puis postérieurement à M. [D].
L'appelant ne conteste pas que sa mère et lui-même ont bien réceptionné ces plis recommandés dont il ne discute pas qu'ils contenaient les chèques du preneur en règlement du fermage annuel.
Il est établi que dans la mesure où ses chèques n'étaient pas encaissés, l'intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au conseil de l'appelant le 10 mai 2021 un chèque de 3 276,13 euros en règlement des fermages pour la période allant de 2013 à 2020, le fermage 2012 ayant été payé au notaire chargé du règlement de la succession de M. [X]. Deux chèques ont par la suite été adressés par le conseil de l'intimé au conseil de l'appelant pour le règlement des fermages 2020/2021 et 2021/2022 et n'ont pas été encaissés.
En tout état de cause, si l'intimé a régulièrement adressé les fermages en cause au bailleur qui a refusé de les encaisser, il s'estime toujours redevable de ces sommes et manifeste, aux termes de ses dernières écritures, son accord pour régler la somme totale de 4 116,88 euros, correspondant aux fermages échus de 2013 à 2020 (3 276,13 euros), 2021 (418 euros) et 2022 (422,75 euros). Il convient ainsi de le condamner au paiement de ces arriérés de fermages et ce, conformément à sa demande, étant observé qu'il se reconnaît débiteur d'une somme supérieure à celle qui est réclamée par son contradicteur.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 18] du 9 mars 2021 sauf en ce qu'il a prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge lui permettant de prendre sa retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er octobre 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE, en suite de la validation du congé, M. [Z] [D] de ses demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de remise en état des parcelles,
DEBOUTE, en suite du rejet de la résiliation judiciaire du bail, M. [Z] [D] de ses demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et tendant à réserver son droit de solliciter une indemnisation en cas de dégradations du fonds loué,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 4'116, 88 euros au titre des arriérés de fermages dus pour la période allant de 2013 à 2022,
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [G] à prendre à sa charge les frais de réalisation d'un nouveau bornage,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS