Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01110 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4I3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/01110 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4I3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté KHALYGE 1 - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me GAUCHOT (C0259)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, [M] [B], employée en qualité d’agent de production au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le même jour par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime était en train de travailler à son poste au service linge plat.
Nature de l’accident : En se penchant pour ramasser du linge, la victime se serait coincé le dos n'arrivant plus à bouger.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Douleurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 28 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été reconnu.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable le 11 mai 2022 afin de contester cette décision.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, par requête du 15 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [Z], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 29 mai 2024.
A l’audience, la société [1] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 19 septembre 2019. Elle fait valoir qu’il préexiste un état pathologique antérieur qui n’a pas été pris en compte, que l’examen médical ne relève aucune raideur lombaire ni d’irradiation dans les membres inférieurs de sorte qu’il n’est pas possible de retenir la fourchette haute du barème.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, régulièrement convoquée, a sollicité une dispense de comparution et indiqué qu’elle sollicitait la confirmation du taux d’incapactié fixé, s’en rapportant aux conclusions de son médecin conseil.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être évalué à 20 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
- FIXE à 25 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le taux d’incapacité permanente partielle de [M] [B] résultant des séquelles de l’accident du travail en date du 19 septembre 2019;
- DIT que ce taux est opposable à la société [1];
- LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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