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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.205

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Célina X..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1 / la société Cotton Light, Création Adinda et H. Zine, dont le siège social est ..., 2 / Mme Jocelyne Y..., demeurant à Mougins-le-Haut (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., salarié de Mme veuve Z... exploitant un commerce de vente au détail de vêtements, a commandé à la société Cotton Light Création Adinda et H. Zine, un lot de vêtements pour le compte de son employeur ; que Mme Z..., contestant avoir donné mandat à Mme Y... de passer cette commande, a refusé d'acquitter la facture correspondante ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1993) l'a condamnée au paiement ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement de première instance ayant retenu l'existence d'un mandat apparent et la société Cotton Light ayant sollicité la confirmation de la décision, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un mandat tacite sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'existence d'un mandat tacite suppose la constatation de faits marquant sans équivoque la volonté du mandant de conférer au mandataire le pouvoir de l'engager ; qu'en faisant état du silence de Mme Z... à la suite de la lettre de confirmation de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que la cour d'appel qui a fait état d'autres commandes passées par Mme Y... et payées par Mme Z..., sans rechercher si celle-ci avait effectivement entendu donner pouvoir à son employée pour la représenter, a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'outre l'absence de protestation de Mme Z... lors de la confirmation de la commande que la société Cotton Light a adressée à la "Boutique Jean Z..." aussitôt après, l'arrêt retient que les correspondances versées aux débats établissent que Mme Y... a, au cours de la même période, passé plusieurs commandes qui ont été réglées par la "boutique Z..." ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces circonstances par elle souverainement appréciées, que Mme Y... disposait du pouvoir de représenter son employeur pour passer la commande litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société Cotton Light Création Adinda et H. Zine et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz