Texte intégral
N° 352
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
-Me Bertin,
le 27.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 27.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00117 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/379, rg n° 19/00284 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 avril 2022 ;
Appelante :
Mme [L] [B], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française, commerçante à l'enseigne 'Trs H'Or Tendance', inscrite au Rcs dqe Papeete sous le n° 071 395 A, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée par RPVA le 13 juin 2019 et acte d'huissier en date du 12 juin 2019, Mme [L] [J] [B] exerçant en son nom propre une activité commerciale à l'enseigne Tres H'or Tendance a assigné Mme [Y] [F] devant le tribunal civil de première Instance de Papeete, auquel elle demandait de :
- la recevoir en sa requête en paiement à l'encontre de [Y] [F],
- constater qu'elles sont convenues de différents contrats de vente à crédit à domicile portant sur l'achat de bijoux pour un montant total de 3.345.360 F CFP,
- constater que [Y] [F] reste à ce jour devoir en principal la somme de 2.972.190 F CFP,
- condamner dès lors [Y] [F] à lui payer la somme en principal de 2.972. 190 F CFP outre intérêts de retard de 12% l'an,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 220.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner [Y] [F] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit, faisant valoir :
- qu'elle a, avec [Y] [F] convenu de plusieurs contrats de vente de bijoux à crédit à domicile :
le 24 juin 2015 : contrat n°3063,
le 25 juin 2015 : contrat n°3 069,
le 26 juin 2015 : contrat n°3 064,
le 08 août 2017 : contrat n°1222,
- que [Y] [F] reste lui devoir à ce jour 2.972. 190 F CFP outre un intérêt de retard de 12%, soit 3.328.853 F CFP,
- que l'importance de la dette et les incidents de paiement justifient que soit ordonné l'exécution provisoire.
Bien qu'assignée à sa personne, Mme [Y] [F] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 août 2020 le juge du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté [L] [J] [B] de ses demandes,
Débouté [L] [J] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné [L] [J] [B] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 18 avril 2022 Mme [L] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement n°19/00284 rendu par la deuxième chambre du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 14 août 2020,
Infirmer le jugement rendu par la deuxième chambre du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 14 août 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 3.197.190 F CFP au titre des contrats de ventes des 24 et 25 juin 2015 et du 08 août 2017, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
Condamner Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 383.662 F CFP à titre de pénalité de retard ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Mme [F] à payer la somme de 180.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Marion Bertin.
Par ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2023 Mme [B] demande à la cour de :
Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement n°19/00284 rendu par la deuxième chambre du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 14 août 2020 ;
Infirmer le jugement rendu par la deuxième chambre du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 14 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 3.197.190 F CFP au titre des contrats de ventes des 24 et 25 juin 2015 et du 08 août 2017, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
Condamner Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 383.662 F CFP à titre de pénalité de retard (12%) et à titre subsidiaire de 255.775 F CFP (8%) ;
A titre infiniment subsidiaire, si les contrats devaient être annulés, ordonner la restitution des marchandises ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [F] à payer la somme de 250.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Marion Bertin.
Par ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023 Mme [F] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de premiere instance de Papeete le 14 août 2020,
Dire et juger prescrite l'action en paiement concernant les contrats de vente n°3064 et n°3065,
Dire et juger que les engagements dactylographiés en date des 28 juillet 2015, 27 septembre 2016 et 4 avril 2018 ne valent pas reconnaissance de dette en ce qu'ils constituent uniquement des commencements de preuve par écrit,
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 aout 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
L'article 27 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, dispose que le tribunal d 'instance connait des litiges nés de l 'application de la présente loi et que les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance.
Cette loi est applicable en Polynésie française par arrêté n°525 DRCL du 1er juin 1992 qui l'a promulguée. Elle a été publiée au JOPF du 11 juin 1992.
Le point de départ de l'action est donc le premier incident de paiement non régularisé.
Mme [B] verse aux débats :
une offre préalable de vente à crédit n° 3063 en date du 24 juin 2015 où la mention 'à domicile' a été raturée pour que soit marquée au dessus 'Magasin'.
Le total de la vente représente 1 087 000 FCFP payable en 24 mensualités débutant au mois d'août 2015. Le total avec les intérêts du prêt représente la somme de 1 263 120 FCFP. Cette offre a été rayée avec la mention 'Annulée' et la mention 'Annulé et remplacé par CT 3064".
une offre préalable de vente à crédit n° 3065 en date du 25 juin 2015 où la mention 'à domicile' a été raturée pour que soit marquée au dessus 'Magasin'.
Aucun crédit n'était mentionné et le total de la vente, sur le bon produit, représente 1 027 000 FCFP.
une offre préalable de vente à crédit n° 3064 en date du 26 juin 2015 où la mention 'à domicile' a été raturée pour que soit marquée au dessus 'Bureau'.
Le total de la vente représente 2 114 000 FCFP payable en 36 mensualités débutant au mois d'août 2015 pour se terminer au mois de juillet 2018. Le total avec les intérêts du prêt représente la somme de 2 790 000 FCFP.
L'offre de vente n° 3064 mentionne un report de dossier 3065 pour un montant de 1 027 000 FCFP et reprend, pour le surplus, les bijoux tels que listés dans l'offre de vente n° 3063.
une offre préalable de vente à crédit n° 3676 en date du 8 août 2017 où la mention 'à domicile' a été raturée pour que soit marquée au dessus 'Magasin'.
Le total de la vente représente 378 000 FCFP payable en 26 mensualités débutant au mois de septembre 2017 pour se terminer au mois d'août 2019. Le total avec les intérêts du prêt représente la somme de 439 248 FCFP. Cette offre a été rayée avec la mention 'Annulée' et la mention 'Annulé et remplacé par CT 1222."
une offre préalable de vente à crédit n° 1222 en date du 8 août 2017 où la mention 'à domicile' a été raturée pour que soit marquée au dessus 'Magasin.'
Le total de la vente représente 607 000 FCFP payable en 24 mensualités débutant au mois de septembre 2017 pour se terminer au mois d'août 2019.Le total avec les intérêts du prêt représente la somme de 705 360 FCFP.
Les certificats de livraison correspondant aux bijoux décrits sur ces trois offres de vente.
Mme [B] produit aux débats les contrats recto-verso.
La page verso est intitulée 'annexe à l'offre préalable de crédit' et place le contrat sous l'égide de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (JOPF 11-06-92). La clause 8 concerne le contentieux des contrats. Or le paragraphe b) indique que les actions engagées au titre de la loi 78-22 qui régit ces contrats doivent l'être dans un délai de deux ans suivant l'événement qui leur a donné naissance.
En l'espèce Mme [B] produit ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements reçus de Mme [F] [Y]. Sont ainsi justifiés :
Un virement d'un montant de 70 000 FCFP le 26 juin 2017 portant la référence CRT 3064 3065,
Un virement d'un montant de 70 000 FCFP le 24 juillet 2017 portant la référence CRT 3064 3065,
Un virement d'un montant de 70 000 FCFP le 26 décembre 2017 portant la référence CRT 3064 3065,
Un virement d'un montant de 29 390 FCFP le 26 septembre 2017 portant la référence CRT 1222 du 8 8 17,
Un virement d'un montant de 29 390 FCFP le 26 octobre 2017 portant la référence CRT 1222 du 8 8 17,
Un virement d'un montant de 29 390 FCFP le 26 décembre 2017 portant la référence CRT 1222 du 8 8 17.
Le total représente 298 170 FCFP.
Le dernier paiement fait au titre de ces trois contrats est donc en date du 26 décembre 2017 et la mention portée au titre du motif de ces virements est sans équivoque.Ce n'est qu'à compter de ce paiement que plus aucune somme n'a été payée de sorte que l'action engagée le 12 juin 2019 n'est pas prescrite.
Il est versé aux débats quatre engagements de paiements signés par Mme [F] et établis sur des documents pré-imprimés à l'en-tête de Tres H'or Tendance :
Un engagement en date du 28 juillet 2015 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3063 du 24 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin 2015 en réglant la somme de 50 000 FCFP sur trois mois à compter du 30 août 2015 jusqu'au 30 octobre 2015 puis 80 000 FCFP sur 33 mois du 30 novembre 2015 au 30 juillet 2018. Cet engagement prévoyait le mode de paiement 'Bur' et porte la mention manuscrite de Mme [F] [Y] 'Si je peux, je verserai plus mais je m'acquitterai totalement de ce que je dois'
Un engagement en date du 27 septembre 2016 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3064 du 26 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin en réglant la somme de 100 000 FCFP sur 27 mois à compter du 26 octobre 2016 jusqu'au 26 décembre 2018. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Un engagement en date du 4 avril 2018 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 1222 du 8 août 2017 en réglant la somme de 29 390 FCFP sur 22 mois à compter du 26 avril 2018 jusqu'au 26 janvier 2020. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Un engagement en date du 4 avril 2018 intitulé 'régularisation' par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3064 du 26 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin 2015 en réglant la somme de 50 000 FCFP sur 48 mois à compter du 26 avril 2018 jusqu'au 26 mars 2022. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Si le premier juge a justement rappelé que ces engagements ne pouvaient valoir reconnaissance de dette, ceux-ci sont confortés par les contrats de vente lisibles et réguliers et par les paiements parties effectués. Peu importe que les mensualités prévues dans ces engagements ne correspondent pas aux mensualités prévues initialement. Alors que les contrats devaient être réglés par des échéances mensuelles qu'il s'agisse des conditions initiales ou des conditions prévues par ces engagements postérieurs, aucune somme n'a été réglée après le dernier paiement du 26 décembre 2017. Les versements opérés ont régularisé partiellement les échéances impayées de sorte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 26 décembre 2017, denier règlement effectué. En l'action engagée le 12 juin 2019 n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité des contrats :
Mme [F] argue de la nullité des contrats litigieux au double motif des incohérences matérielles qu'ils contiennent et du non respect des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
Le fait que Mme [F] ait porté la date du 24 juin 2015 sur l'offre de crédit relative au contrat 3064, lequel est en date du 26 juin 2015, ressort d'une erreur de Mme [F] qui ne saurait pour autant invalider ce contrat.
D'autre part l'offre de vente à crédit n° 3064 (reprenant le montant du contrat 3065) répond aux conditions de l'article 1er du décret 78-509 du 24 mars 1978 en ce qu'il est présenté de manière claire et lisible, les caractères étant au delà de celle du corps 8 exigé par cet article.
Est ainsi indiqué : le montant du prix au comptant, le montant du crédit, la périodicité de celui-ci, le nombre d'échéances, le total des intérêts du prêt, le taux effectif global, le taux nominal, le total global de l'achat, le jour du prêt, le mois de début de celui-ci et le mois de fin ainsi que le montant des échéances mensuelles.
Elle n'est affectée d'aucune rature ou correction hormis un chiffre du numéro de compte à créditer ce qui ne saurait être de nature à induire en erreur l'acquéreur sur l'engagement qu'il prend et la portée de celui-ci.
Il en est de même pour l'offre de vente à crédit n° 1222 sur laquelle aucune rature n'est portée.
Le bordereau de rétractation de cette offre figure en pied de page avec des pointillés indiquant la partie devant être renvoyée et, au verso, les dispositions spécifiques d'envoi relatives à la Polynésie française notamment pour les îles non pourvues d'un bureau de poste ouvert au service de la recommandation ou n'ayant pas de liaison régulière avec [Localité 5] ce qui est de nature à renforcer la protection du consommateur, l'application de l'article 2 du décret tel que rappelé par l'intimée n'étant pas adaptée à la spécificité du territoire de la Polynésie française.
Mme [F] ne précise pas, pour le surplus, les mentions dont elle déplore l'absence de sorte que sa demande d'annulation des contrats de vente sera rejetée.
Sur la licéité des contrats de vente :
Mme [F] n'établit pas que Mme [B] effectuait des opérations de crédit à titre habituel de sorte que sa demande d'illécéité des contrats de crédit au titre des dispositions de l'article L 511-5 du code monétaire et financier sera rejetée.
Enfin Mme [F] ne saurait reprocher à Mme [B] de ne pas avoir bénéficié des dispositions relatives à la protection des consommateurs dès lors qu'il lui était loisible de solliciter un emprunt auprès d'un établissement bancaire, ce qu'elle n'a pas fait et qui ressort de sa seule volonté.
Aucune résiliation n'est justifiée à ce titre et cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La livraison des articles portés sur ces contrats n'est pas contestée et le paiement partiel en est justifié tel que cela a été rappelé.
Il est versé aux débats quatre engagements de paiements signés par Mme [F] et établis sur des documents pré-imprimés à l'en-tête de TresHTendance :
Un engagement en date du 28 juillet 2015 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3063 du 24 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin 2015 en réglant la somme de 50 000 FCFP sur trois mois à compter du 30 août 2015 jusqu'au 30 octobre 2015 puis 80 000 FCFP sur 33 mois du 30 novembre 2015 au 30 juillet 2018. Cet engagement prévoyait le mode de paiement ' Bur' et porte la mention manuscrite de Mme [F] [Y] 'Si je peux , je verserai plus mais je m'acquitterai totalement de ce que je dois'
Un engagement en date du 27 septembre 2016 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3064 du 26 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin en réglant la somme de 100 000 FCFP sur 27 mois à compter du 26 octobre 2016 jusqu'au 26 décembre 2018. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Un engagement en date du 4 avril 2018 par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 1222 du 8 août 2017 en réglant la somme de 29 390 FCFP sur 22mois à compter du 26 avril 2018 jusqu'au 26 janvier 2020. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Un engagement en date du 4 avril 2018 intitulé ' régularisation' par lequel Mme [F] [Y] prend l'engagement de régler le dossier de crédit n° 3064 du 26 juin 2015 et le dossier n° 3065 du 25 juin 2015 en réglant la somme de 50 000 FCFP sur 48 mois à compter du 26 avril 2018 jusqu'au 26 mars 2022. Cet engagement prévoyait un virement comme mode de paiement.
Si le premier juge a justement rappelé que ces engagements ne pouvaient valoir reconnaissance de dette ceux-ci sont confortés par les contrats de vente lisibles et réguliers et par les paiements parties effectués. Si Mme [F] conteste le montant des sommes due au titre de ces engagements de paiement qui selon elle, diffèrent des sommes dues au titre des contrats de vente à crédit , force est de constater, comme elle le fait elle même que les sommes demandées correspondent aux sommes prévues aux contrats de vente déduites des sommes réglées.
Mme [B] ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée valant mise en demeure mais l'assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure vaut mis en demeure. A défaut de régularisation la déchéance du terme est dès lors acquise et entraine, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe à l'offre préalable de crédit l'exigibilité de la totalité des termes à échoir.
Sur le contrat 3064 il a été réglé la somme de 210 000 FCFP sur la somme totale de 2 790 000 FCFP de sorte qu'il reste à devoir la somme de 2 580 000 FCP au titre de ce contrat.
Sur le contrat 1222 il a été réglé la somme de 88 170 FCFP sur la somme totale de 705 360 FCFPde sorte qu'il reste à devoir la somme de 617 190 FCP au titre de ce contrat.
Le total des sommes ainsi dues par Mme [F] représente 3.197.190F CFP. Il sera donc fait droit à la demande de paiement pour ce montant, par infirmation de la décision attaquée.
Sur la clause pénale :
L'article 20 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l 'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudicede l 'application de l 'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret .
Le décret n°78--373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n`°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certains opérations de crédit indique enson article 2 que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n°78-22 du l0 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p.100 du capital restant dû à la date de la défaillance.
Mme [B] ne saurait donc demander le montant de 12% au titre de la clause pénale et il sera fait droit à la demande de 8% soit la somme de 255 775 FCFP.
Sur les intérêts :
Cette somme sera assortié des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation tel que demandé par l'appelante.
Conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes des dispositions de l'article 1244-1 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes duesdans la limite de deux années.
Si Mme [F] demande à bénéficier de ces dispositions elle n'explique cependant pas de quelle façon elle entend s'acquitter de sa dette alors qu'elle a disposé d'importants délais pour la régler.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [F] forme cette demande sans en préciser le fondement tout en développant, dans ses conclusions la faute qu'elle impute à Mme [B] de lui avoir consenti 'une multitude de crédits et facilités de caisse sur une période courte sachant qu'elle serait incapable de rembourser , qui plus est avec un taux 'intérêts supérieur au taux légal de près de 10 points. Elle stigmatise le comportement de la venderesse qu'elle juge irresponsable de lui avoir octroyé un nouveau crédit au mois d'aout 2017 alors qu'elle n'avait déjà remboursé que très partiellement les sommes dues au titre du contrat souscrit en 2015.
Il sera remarqué que si effectivement Mme [F] était défaillante dans le règlement des sommes dues au titre du contrat de vente à crédit souscrit en 2015 elle avait, à la date du contrat n° 1222 effectué deux versements en date du 26 juin et du 26 juillet laissant ainsi penser qu'elle pouvait respecter l'engagement de paiement qu'elle avait pris de sorte qu'elle ne saurait reprocher à Mme [B] de lui avoir fait confiance au vu de ces éléments.
Aucune faute n'est en l'état caractérisée vis à vis de Mme [B] qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts à Mme [F].
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de modifier la charge des dépens de première instance au vu de la carence de Mme [B] dans la production des éléments probatoires et il est équitable d'allouer à Mme [B] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code ed procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Débouté [L] [J] [B] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [B] la somme de 3.197.190F CFP au titre des contrats de ventes des 24 et 25 juin 2015 et du 08 août 201, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
Dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [B] la somme de 255.775 F CFP à titre de pénalité de retard,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné THT Tres H'or Tendance, prise en la personne de Mme [L] [B] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [B] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bertin.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD